TA1072ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 2ème chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2203519_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 13 septembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Madré, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le préfet de Mayotte l’a invitée à se présenter dans ses services en vue de la restitution de ses titres d’identité français et de voyage, le procès-verbal de carence et de refus de restitution des titres pris le 2 novembre 2021, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et son recours hiérarchique ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un passeport français et une carte nationale d’identité en cours de validité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; - elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet s’est fondé sur la décision par laquelle le tribunal de première instance de Mamoudzou a constaté l’extranéité de son père ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle établit la preuve de sa nationalité française depuis plus de dix ans. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations. Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2025. Par un courrier du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le procès-verbal de carence et de refus de restitution de titres du 2 novembre 2021, cet acte n’ayant pas le caractère d’une décision faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ; - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par une décision en date du 13 août 2021, le préfet de Mayotte a demandé à Mme A..., née le 25 avril 1978 à Madagascar, de se présenter en préfecture le 28 septembre 2021 aux fins de restitution de ses titres d’identité français et de voyage. En l’absence de présentation de l’intéressée à ladite convocation, un procès-verbal de carence et de refus de restitution de titres a été dressé le 2 novembre 2021. Mme A... demande l’annulation de ces décisions ainsi que des décisions de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 […] sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées précédemment constitue une garantie pour le titulaire de titres d’identité dont le préfet sollicite la restitution. La décision ordonnant la restitution des documents d’identité prise par le préfet est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que l’intéressé a été effectivement privé de cette garantie. Par une décision du 13 août 2021, le préfet de Mayotte a invité Mme A... à restituer ses titres d’identité et de voyage et l’a informée de la possibilité d’apporter ses observations préalables permettant d’apprécier différemment sa situation en matière de nationalité français avant le 28 septembre 2021. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, notamment des courriels échangés entre le conseil de la requérante et le chef du bureau de l’appui juridique de la préfecture de Mayotte en date du 19 novembre 2021, que la décision attaquée a été notifiée le 18 octobre 2021. Ainsi, la notification de la décision attaquée a eu lieu postérieurement à la date de la convocation de l’intéressée par le préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été mise à même de présenter ses observations sur cette mesure. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui constitue une mesure de police, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. En revanche, le procès-verbal de carence et de refus de restitution de titres du 2 novembre 2021 se borne, d’une part, à constater que l’intéressée n’a pas répondu à la convocation en vue de la restitution de documents administratifs et, d’autre part, à lui rappeler les termes du jugement n° 65/07 du tribunal de première instance de Mamoudzou revêtu d’autorité de chose jugée ayant constaté l’extranéité de son père. Dès lors, cet acte ne peut être regardé comme ayant le caractère d’une décision faisant grief à la requérante. Par suite, les conclusions dirigées contre un acte qui ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief sont irrecevables et doivent être rejetées. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, Mme A... est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 13 août 2021 par laquelle le préfet de Mayotte l’a invitée à se présenter dans ses services en vue de la restitution de ses titres d’identité français et de voyage, ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Compte-tenu du motif retenu par le présent jugement, celui-ci n’implique aucune mesure particulière d’exécution, alors au demeurant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait restitué ses titres d’identité et de voyage ni qu’elle ait sollicité le renouvellement de son document de voyage. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A... doivent être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A.... D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 août 2021 du préfet de Mayotte ainsi que les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique sont annulées. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Blin, présidente, - M. Monlaü, premier conseiller, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien, A. BLIN X. MONLAÜ La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2203519_20250307
Données disponibles
- Texte intégral