TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203520_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, la commune de Séraumont, représentée par Me Giuranna, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Vosges a délivré au nom de l'Etat un permis de construire un abri de parc sur le territoire de la commune de Séraumont. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la construction d'un abri pour le cheptel bovin de M. C est contraire aux intérêts communaux et de l'ensemble des habitants de la commune compte-tenu de la divagation du cheptel et des risques d'accidents et des risques sanitaires qu'elle comporte ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que sa motivation est insuffisante, que le dossier de demande ne comporte aucune information sur les équipements et modalités de raccordement aux réseaux publics, en particulier de distribution d'eau, que le permis de construire délivré est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de raccordement de l'abri aux réseaux publics et du risque sanitaire résultant de la divagation du cheptel bovin de M. C sur le territoire de la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir de la commune de Séraumont ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée est de nature à remédier aux difficultés résultant de la divagation du troupeau de M. C sur le territoire de la commune ; - il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, M. C conclut au rejet de la requête. Il soutient que le permis de construire qui lui a été délivré est légal. Vu : - la requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n°2203521 par laquelle la commune de Séraumont demande l'annulation de l'arrêté litigieux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Guidi, juge des référés ; - les observations de Me Haumesser, représentant la commune de Séraumont, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, représentant le préfet des Vosges, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. M. C n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h47. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Vosges a délivré au nom de l'Etat un permis de construire un abri ouvert de parc pour les bovins de M. C, le maire de la commune de Séraumont fait valoir que la construction est contraire aux intérêts de la commune et de ses habitants compte-tenu de la divagation du cheptel bovin de M. C sur le territoire de la commune. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet est situé à l'écart de la partie urbanisée de la commune, sur une parcelle clôturée qui accueille déjà le cheptel de M. C, sans qu'il n'apparaisse que la construction d'un abri ouvert, qui, compte-tenu de sa destination, n'a pas à être raccordé aux réseaux publics et notamment au réseau de distribution d'eau ne puisse préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt de la commune de Séraumont ou de ses habitants. 4. Dans ces conditions, les éléments invoqués par la commune de Séraumont sont, en l'état de l'instruction, insuffisants pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui serait telle qu'elle justifierait que les effets de la décision attaquée soient suspendus le temps que le tribunal se prononce sur la requête au fond. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par la commune de Séraumont ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Séraumont est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Séraumont, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B C. Copie pour information sera adressée au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 20 décembre 2022. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2203520_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel