TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203520_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'est pas entrée irrégulièrement sur le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante de République démocratique du Congo, née le 1er novembre 1983, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations le 20 août 2013. Elle a sollicité le 30 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui mentionne notamment que Mme C s'est vu refuser le statut de réfugié en 2015, qu'elle a été titulaire d'un titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état de son activité professionnelle, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. 3. En deuxième lieu, pour contester l'arrêté attaqué, Mme C doit être regardée comme invoquant une erreur de droit tirée de ce que le préfet lui a opposé à tort son entrée irrégulière sur le territoire français. 4. D'une part, la condition de visa de long séjour prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas opposable aux demandes de titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. D'autre part, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade a eu pour effet de régulariser la situation de la requérante quant aux conditions de son entrée en France. 5. En l'espèce, Mme C a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a été titulaire de 2016 à 2018 d'un titre de séjour en raison de son état de santé, délivré sur le fondement du 11° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ne pouvait pas, par suite, lui opposer son entrée irrégulière en France pour refuser de lui délivrer le titre sollicité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées en tant que salarié, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Pour contester l'arrêté attaqué, Mme C fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en 2013, qu'elle a obtenu un titre de séjour valable de 2016 à 2018 en raison de son état de santé, qu'elle a travaillé pendant plusieurs mois et obtenu plusieurs certificats de compétences professionnelles et enfin, qu'elle exerce un emploi depuis novembre 2021 en tant qu'assistante de vie familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C apporte peu d'éléments de nature à établir la stabilité de sa présence en France depuis 2013 et produit des bulletins de salaire uniquement en ce qui concerne la période d'avril 2017 à décembre 2017 ainsi que des déclarations à l'URSSAF concernant son activité d'assistante familiale qu'à compter de février 2022. En outre, si la requérante fait également état de ce qu'elle a engagé une procédure en responsabilité devant le juge judiciaire à l'encontre de son chirurgien, pour laquelle une expertise a été diligentée, elle n'apporte aucun élément quant à la gravité des préjudices qu'elle connaitrait ou quant au stade de cette procédure judiciaire. Ainsi, la situation personnelle et professionnelle de Mme C ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose le préfet même en l'absence de texte, et au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et dès lors que la requérante, qui est entrée en France à l'âge de 30 ans, est célibataire et sans enfant à charge, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le motif tiré de ce que Mme C est entrée irrégulièrement sur le territoire français est entaché d'erreur de droit. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime s'est également fondé, pour rejeter la demande de Mme C sur les motifs tirés de l'absence d'atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale et de ce que la situation de Mme C ne caractérisait pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé seulement sur ces deux derniers motifs. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, Signé B. A La présidente, Signé P. Bailly La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2203520_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel