TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203521_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février, 11 juillet et 4 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Henochsberg, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 8 février 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et la décision expresse du 3 février 2022 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reloger dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'enjoindre au service habitat d'Ivry-sur-Seine de lui restituer les clefs de son domicile fixe réservé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en violation du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-1-1 du même code dès lors qu'il était logé depuis 29 mois au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale Emmaüs Solidarité à la date de la décision contestée et satisfait aux conditions fixées par ces dispositions pour la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d'une demande de logement social. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, à défaut de production de la décision attaquée ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 28 décembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 3 février 2022, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant étant déjà hébergé ". Alors que cette décision est intervenue avant l'expiration du délai de six semaines fixé par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation et qu'aucune décision implicite de rejet du recours amiable n'est en conséquence intervenue, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette seule décision. 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. " 3. En outre, aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. " 4. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle vise les textes applicables et énonce le motif sur lequel elle se fonde. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En second lieu, M. A invoque la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-1-1 du même code. Toutefois, il ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'appui de sa contestation de la décision de la commission de médiation du 3 février 2022 dès lors qu'il ressort des pièces, du dossier, et notamment du formulaire de recours amiable adressé à la commission de médiation, qu'il n'a pas demandé la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social sur le fondement des dispositions précitées mais a sollicité un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 de ce code. Par ailleurs, il est constant que M. A était déjà hébergé au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale Georges Dunand à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 3 février 2022, qui a rejeté sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement au motif qu'il est déjà hébergé, est entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête présentée par M. A doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, C. MADE La greffière, E. MOUCHON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2203521_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel