TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203522_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. A F, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation et des conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. F, assisté de M. E, interprète en bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, né le 1er janvier 1990 à Jamlganj (Bangladesh), de nationalité bangladaise, déclare être entré sur le territoire français le 16 octobre 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 22 octobre 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 4 juin 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 12 mai 2022. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. F demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les arrêtés établis en matière de police des étrangers et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français, les étapes de sa procédure d'asile et les éléments liés à sa vie privée et familiale. Enfin, il précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors les décisions sont suffisamment motivées. Le moyen tiré de leur défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. En l'espèce, si M. F soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh, qu'il lui est impossible d'y retourner sans craindre pour sa sécurité et qu'il ne pourra plus y mener une vie personnelle et familiale normale, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. S'il soutient qu'il a multiplié les démarches d'intégration depuis son arrivée en France, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait établi sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. M. F soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique au sein du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP). Il allègue avoir été impliqué dans dix procédures judiciaires dont neuf seraient toujours en cours, avoir été l'objet d'une agression à l'occasion d'une manifestation qui l'aurait contraint à vivre dans la clandestinité et avoir été condamné à une peine de réclusion de dix ans en novembre 2018 lors d'un procès auquel il n'aurait pas été présent pour se défendre. Toutefois, alors que sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le requérant se borne à produire le compte-rendu de son entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans apporter de nouveaux éléments concrets de nature à établir la réalité des menaces auxquelles il pourrait être personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 1er juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ducos-Mortreuil la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 202Le magistrat désigné, B. D La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2203522_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel