TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (3) — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203522_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 185,10 euros pour la période de septembre à novembre 2021 ;
2°) de prononcer la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
- elle a réalisé sa déclaration au plus vite ;
- le quotient familial pris en compte par la caisse d'allocations familiales pour refuser la remise ne pouvait être plus élevé que ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le quotient familial de la requérante s'élevait bien à 899 euros ;
- l'indu trouve son origine dans la déclaration tardive de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme A, son intention de recouvrer la somme totale de 185,10 euros correspondant à un indu de prime d'activité (IM1/001) versée au titre de la période comprise entre septembre et novembre 2021. Par un courriel du 2 mars 2022, Mme A a sollicité de la caisse d'allocations familiales une remise de dette correspondant à cet indu. Par une décision du 4 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder cette remise de dette. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant de prononcer la remise gracieuse de cette dette ainsi que l'annulation de la décision du 4 avril 2022.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
3. En l'espèce, si l'indu dont le remboursement est demandé à Mme A résulte d'une déclaration tardive de plus de trois mois mais de moins de six mois, la bonne foi de la requérante n'est toutefois pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante et de son foyer que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier adressé par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais le 18 mars 2024, que Mme A dispose de 1 391, 88 euros de ressources et prestations mensuelles et s'acquitte de 489,05 euros de charges mensuelles de logement pour un foyer composé de deux personnes, de sorte que son quotient familial actualisé s'élève à 451 euros. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourra pas s'acquitter du remboursement du montant de l'indu de prime d'activité mis à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme A une remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité de de prime d'activité (IM1/001) de 185,10 euros mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse portant sur un indu de prime d'activité (IM1/001) d'un montant de 185,10 euros est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A la remise totale de sa dette de 185,10 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 220352Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2203522_20240418
Données disponibles
- Texte intégral