TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2203523_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire leur a accordé la remise partielle d'un indu de prime d'activité de 7 231,84 euros. Ils soutiennent que : - ils ont suivi les conseils de la caisse d'allocations familiales pour établir les déclarations trimestrielles ; ils ne peuvent être tenus responsable de l'indu ; - la situation financière de M. B s'est dégradée depuis son placement en invalidité ; il perçoit 952 euros. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 mars 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé M. et Mme B d'un indu de prime d'activité de 7 231,84 euros au titre de la période de juillet 2020 à février 2022, fondé sur la déclaration incorrecte des indemnités journalières perçues par Mme B à compter de mars 2021 ainsi que des indemnités journalières perçues par M. B. Par la décision litigieuse du 13 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a prononcé la remise gracieuse de cet indu, à concurrence de la somme de 3 615, 82 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance que M. et Mme B soutiennent avoir régulièrement déclaré l'ensemble des ressources du foyer, sur les indications d'un agent de la caisse d'allocations familiales, est sans incidence sur le présent litige. Les requérants, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales ont produit une liste de leurs ressources et des charges au jour du présent jugement. Si M. B fait valoir qu'il ne perçoit désormais qu'une pension d'invalidité de 952 euros, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, que son épouse a perçu 12 382 euros en 2020 et les requérants ne soutiennent pas que les ressources de Mme B auraient connu une diminution notable. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des ressources du foyer, composé de deux requérants et d'un enfant à charge, que les dépenses de première nécessité supportées les place dans une situation financière précaire au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Il suit de là que M. et Mme B, auxquels la remise gracieuse de la moitié de l'indu initial a été accordée, ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 13 septembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2203523_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel