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TA67 · Juge Unique — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2203524_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la fiche du bilan des compétences du 29 mars 2022 afférente à l'examen du permis de conduire de catégorie B. Mme C soutient que : les conditions d'examen ne sont pas régulières ; l'examinateur a commis une erreur dans l'appréciation des erreurs commises par elle durant cet examen ; le score obtenu durant son passage ne concorde pas avec le parcours passé ; les erreurs qu'elle a commises étaient sans gravité particulière, et elle dispose des compétences nécessaires pour l'obtention du permis de conduire ; le permis de conduire lui est indispensable tant d'un point de vue personnel que professionnelle, étant donné qu'elle accompagne sa fille à pieds à son école et qu'elle doit aussi se rendre à ses différents examens médicaux. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative ; l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne la recevabilité : 1. D'une part, selon les termes de l'article D. 221-3 du Code de la route : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroule dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-1-1 du même Code : " II.- Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies ". 2. D'autre part, selon les termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique du permis de conduire de catégorie B et B1 : " L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 a pour objet de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler en toute sécurité. Cette épreuve consiste à évaluer chez tout candidat : Le respect des dispositions du Code de la route ; Sa connaissance du véhicule et sa capacité à déceler les défauts techniques les plus importants ; Sa maitrise des commandes et de la manipulation du véhicule pour ne pas créer de situations dangereuses ; Sa capacité à assurer sa propre sécurité et celle des autres usagers sur tout type de route, à percevoir et à anticiper les dangers engendrés par la circulation et à agir de façon appropriée ; Sa connaissance des notions élémentaires de premiers secours ; Son degré d'autonomie dans la réalisation d'un projet ; Sa capacité à conduire dans le respect de l'environnement et à adopter un comportement courtois et prévenant envers les autres usagers, en particuliers les plus vulnérables ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C a passé l'examen du permis de conduire de catégorie B, le 29 mars 2022. Si l'intéressée conteste l'évaluation portée sur ses aptitudes et capacités à la conduite d'un véhicule, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par l'examinateur sur ses aptitudes et son comportement pour la conduite d'un véhicule terrestre à moteur. Par suite, ce moyen ne pourra être qu'écarté et la présente requête rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2023 Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2203524_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel