TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203524_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 24 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - l'avis du collège des médecins est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas justifié du respect de la collégialité, de l'absence du médecin rapporteur, de l'authentification des signatures et que le rapport du médecin rapporteur est incomplet ; - le préfet a commis une erreur de fait sur sa situation personnelle et familiale ; - il a entaché sa décision d'une erreur de droit, en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'établit pas l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier et notamment la pièce complémentaire enregistrée le 25 juillet 2022 pour Mme A ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 25 avril 2022 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Me Grolleau représentant Mme A. - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité , a sollicité le 24 juin 2021, la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a déclaré être entrée en France en 2012 avec ses deux filles mineures nées en 1994 et 1998, justifie de la réalité de sa présence sur le territoire français à compter de l'année 2013, soit depuis plus de neuf ans à la date de la décision contestée. L'intéressée, qui souffre d'une pathologie psychiatrique grave et s'est vue reconnaître un taux d'incapacité de 80 %, bénéficie depuis 2017 d'une prise en charge médicale par le centre médico-psychologique de Bagnolet, qui a permis d'assurer une stabilisation de son état de santé. Mme A, qui est divorcée depuis 2003, ne dispose plus d'attaches familiales proches dans son pays qu'elle a quitté en 2006, ses deux filles résidant régulièrement avec leur famille sur le territoire français sous couvert de carte de résident d'une durée de dix ans. Elle est restée, malgré la maladie, très proches de ses petits-enfants et enfants, qui assurent, notamment, une prise en charge financière de leur mère. Eu égard à ces éléments et notamment l'ancienneté de son séjour en France, à la durée de son suivi médical et à la situation d'isolement dans laquelle elle serait placée en cas de retour dans son pays, le préfet a entaché, en l'espèce, sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 janvier 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierre de la somme de 1000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pierre une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, Mme de Bouttemont La présidente, Mme E Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2203524_20230331
Données disponibles
- Texte intégral