TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203524_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Iosca demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel la préfète du Gard a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à venir. Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé dans la mesure où il ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnait les dispositions des articles L.121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'autorité préfectorale s'est abstenue de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable ; - il méconnait les dispositions de l'article R.221-13 du code de la route dès lors que la préfète ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ; - l'arrêté ne contient aucune indication sur l'homologation et sur le nom de l'organisme ayant procédé à la vérification du cinémomètre en cause, en violation des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code des relations entre le public et l'administration - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées Considérant ce qui suit : 1. Le 2 novembre 2022 à 7h10, M. C a été contrôlé par les forces de l'ordre alors qu'il circulait à une vitesse excédant la vitesse autorisée de plus de 40km/h. Il a alors fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 3 novembre 2022, dont M. C demande l'annulation, la préfète du Gard a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté litigieux vise les articles du code de la route dont il est fait application, précise que M. C a fait l'objet, le 2 novembre 2022 à 7h10 sur la commune de Roquemaure, d'une mesure de rétention de son permis de conduire en raison de la constatation d'un excès de vitesse, la vitesse autorisée étant de 80km/h et celle retenue à l'encontre du requérant de 141km/h et indique que M. C représente ainsi un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 5. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est donc soumise, en application de l'article L. 121-1 du même code au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de cette formalité. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé alors qu'il circulait à une vitesse retenue de 141 km/h sur une portion de route où la vitesse est limitée à 80 km/h et a fait l'objet d'une mesure immédiate de rétention de son permis de conduire. Dans ces conditions, il se trouvait dans la situation visée à l'article L. 224-2 du code de la route, dans laquelle la préfète dispose d'un délai de 72 heures pour prendre sa décision et peut légalement se dispenser de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " I.- Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : / () 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus ". Aux termes de l'article R. 221-14 du même code : " I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical : () 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur () à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. () ". Il appartient à l'autorité préfectorale qui met en œuvre ces dispositions d'indiquer au conducteur la nature des examens médicaux requis ou les modalités du contrôle médical, ainsi que le délai dans lequel il doit s'y soumettre. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige prévoit, dans son article 4, que l'intéressé doit, avant la fin de la mesure de suspension dont il fait l'objet, se soumettre à une " visite médicale devant un médecin agréé pour prononcer un avis sur l'aptitude médicale à la conduite ". Le verso du même arrêté précise les documents dont l'intéressé doit se munir pour se rendre à cette visite ainsi que la démarche à suivre dans l'hypothèse où un avis favorable d'aptitude serait rendu. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre. 9. En quatrième lieu et dernier lieu, pour contester la décision de suspension de son permis de conduire, M. C ne peut utilement invoquer les conditions dans lesquelles sa vitesse de circulation a été constatée et notamment l'absence d'homologation de l'appareil utilisé, ces éléments n'étant pas détachables de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation de véhicules dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaitre du bien-fondé ou de la régularité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2203524_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel