TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203524_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour en France ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte :
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation particulière ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3-1 et 9 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est fondé.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023 à 12 :00
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchèque, déclare être entré pour la première fois en France dans le courant de l'année 1990. Il a sollicité son admission au séjour le 28 janvier 2021 en faisant valoir sa situation familiale et professionnelle. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet de la Haute-Garonne du 19 mai 2022, que l'intéressé demande au tribunal d'annuler.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (). Aux termes de l'article L. 200-6 du même code : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société./Il en va de même lorsque l'étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 2 mai 2018, par le " district court of Prah-Zapad ", en République Tchèque, à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme pour des faits d'escroquerie. L'exécution du mandat d'arrêt européen, délivré le 28 août 2019, a été suspendue pour une durée d'an par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 23 août 2021, en raison de l'état de santé de l'intéressé. Si le préfet fait également valoir que celui-ci est très défavorablement connu au fichier des antécédents judiciaires pour des faits notamment d'escroquerie, de filouterie et d'abus de confiance commis en France entre décembre 2004 et avril 2018, il ne l'établit pas alors que le requérant soutient qu'il n'a jamais été condamné, ni même poursuivi, en France pour de tels faits. Or, la seule commission des faits susmentionnée commis en République Tchèque, pour lesquels M. B soutient d'ailleurs, sans être contredit, que la condamnation a été réduite en appel à un an, par une décision du 31 mai 2022, ne suffit pas à établir que son comportement constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pu légalement, pour ce motif, refuser d'admettre M. B au séjour.
4. Il résulte de ce que précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. B, que celui-ci est fondé à soutenir que la décision attaquée du 19 mai 2022 est entachée d'illégalité et doit, pour ce motif être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente décision n'implique pas nécessairement qu'un droit au séjour soit accordé à M. B, mais seulement qu'il soit procédé au réexamen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, président,
M. Rives, conseiller,
Mme Jorda, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
L'assesseur le plus ancien,
A. RIVES
La présidente-rapporteure,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2203524_20230921