TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203525_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B C et Mme A C, représentés par Me Escudier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse, Mme C ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à cette demande dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- ils remplissent les conditions pour que Mme C puisse bénéficier du regroupement familial ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme C n'est fondé.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, est entré en France le 10 mars 2019 muni d'un visa de long séjour. Il a obtenu un titre de séjour en qualité de salarié le 10 janvier 2020. Il a présenté, le 11 septembre 2020, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par une décision du 10 mars 2022, confirmée par une décision du 29 avril 2022, que les époux C demandent au tribunal d'annuler.
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec une précision suffisante les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-6 de ce code, alors applicable : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule par ailleurs que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de ne pas y faire droit dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vue délivrer depuis son arrivée en France, le 17 juillet 2019, des titres de séjour portant la mention " visiteur ", régulièrement renouvelés. A la date de la décision en litige, elle était ainsi titulaire d'un tel titre, qui expirait le 20 juin 2022 et qui a d'ailleurs été renouvelé jusqu'au 20 juin 2023. Dans ces conditions, la décision en litige n'emporte pas son éloignement du territoire et n'a pas pour effet de séparer durablement la cellule familiale. Les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir qu'elle porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaitrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit donc être écarté. Pour le même motif, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation formées par M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C, à Me Escudier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Jorda, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
L'assesseur le plus ancien
A. RIVES
La présidente-rapporteure,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2203525_20230921
Données disponibles
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