TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203526_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme C D épouse A représentée par Me Levi-Cyferman demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande d'échange de son permis de conduire kosovar contre un permis de conduire français déposée le 8 août 2013 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un permis de conduire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les conditions énoncées à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique sont remplies. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le dossier de Mme A relève désormais de la compétence territoriale du préfet de la Moselle depuis qu'elle réside dans ce département. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Moselle se déclare incompétent pour défendre dans la présente affaire. Par une lettre du 22 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté au motif qu'elle a été présentée plus d'un an après la naissance de la décision implicite de rejet. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme A conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient que sa requête est recevable. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante kosovare, a sollicité, le 8 août 2013, l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités kosovares contre un permis de conduire français. Du silence gardé pendant deux mois par les services de la préfecture, une décision implicite de rejet est née. Mme A demande au tribunal, d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour ". 3. Mme A soutient qu'elle a déposé sa demande d'échange de permis dans le délai imparti d'un an suivant l'obtention de son premier titre de séjour le 18 avril 2013. Toutefois, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions auxquelles les dispositions citées au point 2 subordonnent l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Levi-Cyferman. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président, S. B La greffière, I. VarletLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203526
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2203526_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel