TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203527_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A C, représenté par Me Souty, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Souty, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, - et les observations de M. C. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 21 janvier 1995 à Sale Tabriquet (Maroc), a fait l'objet le 4 février 2021 d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête formée par l'intéressé contre cet arrêté. Le 14 juillet 2021, faute d'avoir déféré à la mesure d'éloignement, M. C s'est vu notifier une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 17 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pendant deux ans et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le même préfet a prolongé d'une durée de deux ans son interdiction de retour sur le territoire français. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. En troisième, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été placé en garde à vue, le 12 juillet 2021 et le 22 août 2022, pour des faits de violence sur la personne de sa concubine. Si le requérant expose qu'il n'a pas été pénalement condamné pour ces faits, il a toutefois reconnu lors de son audition par la police, ainsi qu'en atteste le procès-verbal du 22 août 2022, avoir menacé de mort sa concubine à l'aide d'un couteau de chasse en présence de son enfant mineur qui a fait alerter les services de police et d'avoir en outre porté des coups de couteau sur la porte de la chambre et une machine à coudre pour vérifier, ainsi qu'il l'a déclaré aux policiers, que son arme coupait bien. M. C a par ailleurs été placé dès le lendemain, le 23 août 2022, sous contrôle judiciaire, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention lui interdisant d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec sa concubine et son fils, de détenir une arme et de paraître aux abords immédiats de son domicile. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'aurait pas été condamné à la date de l'arrêté litigieux, le comportement du requérant, compte tenu de la gravité des faits et de leur réitération, constitue une menace grave pour l'ordre public. Par suite, en portant la durée totale de l'interdiction de retour au-delà d'une durée de cinq ans, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant à charge, est présent en France depuis peu de temps et ne justifie pas d'une insertion sociale particulière. Il est constant que le requérant n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement. Ainsi, et compte tenu en outre de la menace pour l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le territoire, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prolonger de deux ans son interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'arrêté du 23 août 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions relatives au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2203527_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel