TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203528_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Rabbé, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le recteur de l'académie d'Amiens lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an dont six mois assortie de sursis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que l'exécution de cette décision la prive de toute rémunération pendant une durée de six mois ; - cette décision émane d'une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en faits ; - elle n'a pas été convoquée devant le conseil de discipline dans le délai et les formes prévus par l'article 4 du décret n°84-961 du 15 octobre 1984 ; - le conseil de discipline n'a pas rendu d'avis motivé ; - la procédure disciplinaire n'a pas respecté les droits de la défense ; - le conseil de discipline n'a pas été convoqué dans le délai de quatre mois prévu par l'article 9 du décret n°84-961 du 15 octobre 1984 ; - cette sanction est fondée sur des faits inexacts présente un caractère disproportionné. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'urgence et de doute sérieux sur la légalité des décisions ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 à 10 heures 00 en présence de Mme Grare, greffière d'audience, lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rabbé, pour Mme A qui reprend, en les développant les moyens et arguments exposés dans sa requête en faisant valoir, en outre : - que l'urgence est établie, nonobstant l'intérêt du service dont il est fait état en défense, dès lors qu'elle ne peut disposer à ce jour d'aucun revenu de remplacement ; - en l'absence de communication du rapport disciplinaire et de communication du courrier à charge rédigé par la chef d'établissement, elle n'a pu préparer utilement sa défense devant le conseil de discipline ; - l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé et n'est pas signé des présents ce qui ne permet pas d'apprécier la régularité de la composition et la régularité des votes ; - elle a été privée de la garantie procédurale attachée à la saisine du conseil de discipline compétent pour connaitre de sa situation dès lors qu'elle relève du corps des professeurs certifiés titulaires et non des maîtres contractuels de l'enseignement privé ; - les faits reprochés ne sont pas établis ou ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire dès lors qu'ils traduisent l'expression de désaccords avec la cheffe d'établissement et avec l'inspecteur pédagogique et non un manquement à l'obéissance hiérarchique, qui n'a jamais été constaté au cours de ses trente deux ans de service, que les deux courriels anonymisés et non circonstanciés de parents d'élèves ne peuvent établir l'existence de brimades envers les élèves, que le refus d'utilisation des outils pédagogiques y compris numériques ne peut constituer une faute d'autant moins qu'elle est reconnue comme travailleur handicapée en raison de la pathologie d'électrosensibilité dont elle souffre, que le refus de transmettre ses arrêts de travail à l'établissement d'affectation, qui n'est pas son employeur, ne présente pas un caractère fautif ; - dans ces circonstances, compte tenu de la qualité de ses services antérieurs, la décision d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée effective de six mois est entachée d'erreur d'appréciation. - et les observations de Mme C, représentant le recteur de l'académie d'Amiens qui reprend l'argumentaire déjà exposé dans ses écritures et fait valoir en outre : - que l'urgence est établie par la gravité des répercussions du comportement de Mme A sur le service qui font obstacle à sa réintégration à court terme, que l'intéressée peut prétendre à un revenu de remplacement ; - que Mme A est employée sous le statut de maitre contractuel rémunéré par référence au corps des professeurs certifiés mais n'est pas titulaire de la fonction publique ; - que le comportement de Mme A, qui est à l'origine d'incidents répétés au sein de l'établissement et manque à ses obligations de service, notamment, en refusant de participer aux conseils de classe, justifie la sanction, dans son principe et son quantum. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été reportée au 1er décembre à 17h00. Par un mémoire enregistré au greffe le 1er décembre 2022 à 11h40, le recteur de l'académie d'Amiens fait valoir que la commission consultative mixte académique était compétente pour connaître de la procédure disciplinaire dont Mme A est l'objet, dès lors que l'intéressée a été nommée par arrêté du 1er septembre 2016, dont il joint copie, en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé. Par un mémoire enregistré au greffe le 1er décembre 2022 à 16h35 Mme A, représentée par Me Rabbé, soutient qu'elle appartient au corps des professeurs certifiés et persiste de plus fort dans le moyen tiré de l'incompétence de la commission consultative mixte académique pour connaître de la procédure disciplinaire menée à son encontre. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce, en qualité de professeure certifiée de mathématiques à temps complet, au collège privé Saint Paul à Soissons en vertu d'un arrêté de la rectrice de l'académie d'Amiens du 1er septembre 2016 pris notamment au visa de dispositions réglementaires figurant aujourd'hui au chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation propres aux personnels exerçant dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privé. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022, par lequel le recteur de l'académie d'Amiens lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie de sursis pour la fraction de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés par Mme A de l'incompétence du recteur de l'académie d'Amiens pour signer l'arrêté du 15 septembre 2022, de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et des irrégularités, énoncées dans les visas de la présente ordonnance dont la procédure disciplinaire serait entachée s'agissant, en particulier, de l'application qui aurait été faite à tort à sa situation des dispositions réglementaires régissant les maîtres contractuels de l'enseignement privé, ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la sanction qui lui a été infligée. Il en est de même, en l'état de l'instruction, des moyens tirés de ce que tous les faits sanctionnés ne sont pas établis ou ne présentent pas le caractère de manquements disciplinaires ainsi que du moyen tiré de ce que cette sanction est entachée, dans son principe et son quantum, d'erreur d'appréciation au regard notamment de ses états de service antérieurs. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions rappelées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante. ORDONNE : Article 1er La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens. Fait à Amiens, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. BINAND La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203528
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TA8013 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2203528_20221213
Données disponibles
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