TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)Satisfaction Partielle
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203528_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2022 et 24 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 17 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 23 août 2020 (1 point), 10 décembre 2020 (1 point), 24 décembre 2020 (1 point), 29 mai 2021 (1 point), 30 juin 2021 (1 point), 3 juillet 2021 (1 point), 31 juillet 2021 (1 point), 2 août 2021, 17 août 2021, 4 septembre 2021 (1 point), 4 septembre 2021 (1 point), 26 octobre 2021 (2 points), 26 décembre 2021 (1 point), 10 janvier 2022 (1 point), 24 janvier 2022 (1 point) et 16 février 2022 (1 point), et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours préalable ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire et de rétablir les points irrégulièrement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ensemble des informations préalables obligatoires prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été communiqué préalablement aux décisions de retrait de points récapitulées par la décision référencée 48 SI ; - la réalité de ces infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l'infraction constatée le 24 décembre 2020 sont sans objet et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 17 août 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet du recours préalable qu'il a formé contre elle et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 23 août 2020 (1 point), 10 décembre 2020 (1 point), 24 décembre 2020 (1 point), 29 mai 2021 (1 point), 30 juin 2021 (1 point), 3 juillet 2021 (1 point), 31 juillet 2021 (1 point), 2 août 2021 (1 point), 17 août 2021 (1 point), 4 septembre 2021 (1 point), 4 septembre 2021 (1 point), 26 octobre 2021 (2 points), 26 décembre 2021 (1 point), 10 janvier 2022 (1 point), 24 janvier 2022 (1 point) et 16 février 2022 (1 point). Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que le point retiré du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction constatée le 24 décembre 2020 a été restitué le 28 décembre 2021, antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision relative à ce retrait de point ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la restitution de ce point sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 () ". 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée qui, conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, est revêtu des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l'ensemble des infractions récapitulées par la décision 48 SI en litige a donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Toutefois, les mentions de ce relevé d'information ne permettent pas, à elles seules et en l'absence, notamment, de production d'une attestation de paiement ou d'un bordereau de situation émanant du comptable public, d'établir que l'intéressé se serait acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions en cause. En se bornant à soutenir que, compte-tenu de l'ensemble des diligences mises en œuvre par l'administration, M. B a nécessairement reçu un avis de contravention ou un avis de majoration des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions, sans produire aucune pièce de nature à l'établir, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas la preuve que M. B a reçu à l'occasion de ces infractions, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que les retraits de points dont il a fait l'objet à la suite des infractions constatées les 23 août 2020, 10 décembre 2020, 29 mai 2021, 30 juin 2021, 3 juillet 2021, 31 juillet 2021, 2 août 2021, 17 août 2021, 4 septembre 2021, 4 septembre 2021, 26 octobre 2021, 26 décembre 2021, 10 janvier 2022, 24 janvier 2022 et 16 février 2022 sont intervenus à la suite d'une procédure irrégulière et que cette irrégularité l'a privé d'une garantie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait d'un et deux points consécutives aux infractions constatées les 23 août 2020, 10 décembre 2020, 29 mai 2021, 30 juin 2021, 3 juillet 2021, 31 juillet 2021, 2 août 2021, 17 août 2021, 4 septembre 2021, 4 septembre 2021, 26 octobre 2021, 26 décembre 2021, 10 janvier 2022, 24 janvier 2022 et 16 février 2022. Eu égard à ces annulations, M. B est fondé à soutenir que le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul à la date du 17 août 2022 et que le ministre ne pouvait donc, à cette date, constater l'invalidité de son titre de conduite et à demander, par suite, l'annulation de la décision référencée 48 SI ainsi que de la décision implicite rejetant son recours préalable. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B le total des points correspondant aux infractions constatées les 23 août 2020, 10 décembre 2020, 29 mai 2021, 30 juin 2021, 3 juillet 2021, 31 juillet 2021, 2 août 2021, 17 août 2021, 4 septembre 2021, 4 septembre 2021, 26 octobre 2021, 26 décembre 2021, 10 janvier 2022, 24 janvier 2022 et 16 février 2022, à la date des décisions qui ont procédé aux retraits en cause dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures et de restituer le permis si le solde est positif. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 23 août 2020, 10 décembre 2020, 29 mai 2021, 30 juin 2021, 3 juillet 2021, 31 juillet 2021, 2 août 2021, 17 août 2021, 4 septembre 2021, 4 septembre 2021, 26 octobre 2021, 26 décembre 2021, 10 janvier 2022, 24 janvier 2022 et 16 février 2022, ainsi que la décision référencée 48 SI et la décision implicite de rejet du 28 novembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution des points sur le permis de conduire de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de le restituer à l'intéressé si le solde est positif. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, J. A La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2203528_20230502
Données disponibles
- Texte intégral