TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203529_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. C E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a maintenu en rétention administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne repose sur aucun critère objectif permettant de considérer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de sa mesure d'éloignement ; - sa demande d'asile ne peut être considérée comme dilatoire. La requête a été communiquée au préfet de l'Eure-et-Loir qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Larrousse, représentant M. E, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, - et les observations de M. E qui indique qu'après avoir obtenu la protection subsidiaire en Italie, il est revenu en 2011 en France où il réside de manière interrompue et qu'il ne souhaite plus être maintenu en rétention et ne s'oppose pas à son éloignement vers l'Irak. Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant irakien né le 1er avril 1990 à Kirkouk, a sollicité, alors qu'il était placé en rétention administrative, son admission au séjour au titre de l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a maintenu en rétention administrative en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 61/2021 du 20 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet d'Eure-et-Loir a donné délégation à M. D A, directeur de cabinet, à l'effet de signer tous les arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose la situation personnelle du requérant, notamment les attaches qu'il a conservées en Irak et sa condamnation pénale. Il mentionne en outre que la demande d'asile qu'il a déposée, postérieurement à son placement en rétention, après avoir séjourné douze ans en France, doit être regardée comme n'ayant été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. Cet arrêté expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. / L'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée par l'autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la décision d'éloignement ". L'article L. 754-2 de ce code dispose : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu'un étranger présente une demande d'asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n'a été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. 6. M. E soutient qu'il a dû fuir l'Irak en raison de craintes personnelles, que la menace terroriste y est toujours très présente, qu'il a obtenu en 2011 la protection subsidiaire en Italie et qu'il a tenté de présenter une demande d'asile en juin 2022 au moment où il était détenu au centre de détention de Châteaudun. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des débats à l'audience que le requérant, qui séjournerait habituellement en France depuis 2012, a présenté sa demande d'asile seulement le 29 août 2022, alors que son titre de séjour italien expirait en 2014. Ainsi, M. E, qui a été condamné, par un jugement du 9 avril 2021 du tribunal correctionnel de Tours, pour l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger, en bande organisée, n'a entrepris, pendant plus de huit ans, aucune démarche en vue de régulariser sa situation en sollicitant son admission au titre de l'asile sur le territoire français. Dans ces conditions, et à supposer même qu'il ait réellement essayé de solliciter l'asile en détention, M. E, qui a d'ailleurs indiqué à l'audience vouloir retourner dans son pays, n'est pas fondé à soutenir que le préfet, dont la décision repose sur des critères objectifs, aurait commis une erreur de droit et fait une inexacte application des dispositions précitées, en considérant que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire obstacle à l'exécution de sa mesure d'éloignement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet d'Eure-et-Loir. Lu en audience publique le 8 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : S. B La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2203529_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel