TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203529_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 2203529, Mme A B, représentée par Me Belaïche, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée d'accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH), ensemble la décision du 21 juillet 2022 de la même autorité rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la réintégrer provisoirement sur son poste, dans le cadre d'un contrat prenant fin à la date du jugement au fond à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : *embauchée à compter du 4 janvier 2016 comme auxiliaire de vie scolaire (AVS), son contrat à durée déterminée a été prolongé un an jusqu'au 3 janvier 2018 ; embauchée à compter du 4 janvier 2018 comme accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) pour une durée de 8 mois jusqu'au 31 août 2018, son contrat à durée déterminée a été renouvelé pour une durée d'un an du 1er septembre 2018 au 31 août 2018, puis pour une durée de trois ans jusqu'au 31 août 2022 ; *l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle est privée d'emploi après 6 ans de travail, en perdant sa rémunération de 830 euros par mois ; elle perçoit désormais une allocation chômage de 647 euros, alors qu'elle supporte un crédit mensuel de 192 euros et que ses charges mensuelles de la vie courante s'élèvent à 637 euros ; *des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever : 1) d'abord, elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, en effet : .en premier lieu, elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, dès lors que les AESH sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans renouvelable une fois et, quand l'agent concerné a exercé pendant six années, le renouvellement de son contrat ne peut se faire que sous la forme d'un contrat a` durée indéterminée ; l'article L. 917-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 124 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, était en vigueur au moment où elle a signé son premier contrat de recrutement à durée déterminée le 3 janvier 2018 ; il en résulte que ce contrat aurait dû être conclu pour une durée de trois ans et non de 8 mois ; il en est de même pour son renouvellement du 7 juin 2018 qui aurait dû être conclu pour une durée de trois ans et non de 12 mois ; ce n'est qu'avec le renouvellement du 25 novembre 2019 que la durée légale de trois ans précitées a été respectée ; pour l'application de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, il importe peu que la requérante ait été initialement employée sur la période 2016/2017 sous couvert d'un contrat unique d'insertion (CUI-CAE) conclu avec un établissement local d'enseignement, ce type de contrat étant au demeurant mentionné dans la circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 comme se trouvant au rang de ceux sous lesquels peuvent être employés les agents concernés ; .en second lieu, elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 codifié a` l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique, dès lors qu'elle a atteint, avant l'échéance de son contrat en cours, l'ancienneté mentionnée au 3ème alinéa de cet article 6 bis, de sorte qu'un contrat à durée indéterminée aurait dû lui être proposé au mois de janvier 2022 ; elle doit être regardée comme ayant accompli de façon interrompue les mêmes fonctions d'accompagnement d'élèves en situation de handicap et comme ayant été continûment placée sous un lien de subordination avec l'éducation nationale ; 2) ensuite, les décisions attaquées constituent une sanction disciplinaire déguisée, de sorte qu'elle aurait dû bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire qui tiennent au principe de non-discrimination entre les travailleurs a` durée déterminée et les travailleurs a` durée indéterminée, constituant la clause 4 de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail a` durée déterminée ; ces garanties de la procédure disciplinaire sont : .en premier lieu, le droit à la communication de l'intégralité du dossier individuel et de tous les documents annexes et le droit à l'assistance de défenseurs de son choix, en application de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique ; or, elle n'a pas été informée de son droit à communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes du dossier ; malgré sa demande en ce sens, elle n'a pas été destinataire de son dossier ; elle n'a pas non plus été informée qu'elle pouvait se faire assister par les défenseurs de son choix ; .en deuxième lieu, le droit de présenter des observations écrites ou orales en application des dispositions combinées des articles L. 100-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; or, elle n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant sur sa demande, des observations orales, avant l'édiction de la décision de non-renouvellement, en raison de l'absence de communication préalable de son entier dossier ; .en troisième lieu, la consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline, au sein duquel le personnel est représenté, prévu par l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique ; or, cet organisme n'a pas été consulté ; .en quatrième lieu, la motivation du non-renouvellement en litige ; or, sa motivation est insuffisante au regard des exigences de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; .en cinquième lieu, la prescription triennale posée par les dispositions de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique en matière disciplinaire ; or, les "dysfonctionnements dans la manière de servir" reprochés à Mme B tombent sous l'effet de la prescription, s'agissant de faits relatés en 2018 ; 3) par ailleurs, les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir et de l'intérêt du service : .face aux reproches qualifiés de dysfonctionnements dans sa manière de servir, elle n'a pu bénéficier, chaque année, de l'entretien professionnel annuel prévu par l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État, de sorte qu'elle n'a pu justifier de ses qualités professionnelles ou même être simplement mise a` même de s'améliorer ; .les faits relatés dans le compte rendu d'entretien professionnel du 7 juin 2022 ne sont pas attestés, alors que les enfants en situation de handicap sont des enfants difficiles et agités ; les reproches relatifs aux heures non effectuées, aux retards et à son téléphone portable sont matériellement inexacts ; .elle a connu des problèmes de santé suite à une opération chirurgicale ; .elle verse au dossier des attestations de parents d'élève montrant ses qualités professionnelles ; les reproches qui lui sont faits sont entachés de contradictions ; elle doit stimuler des élèves en grande difficultés et il lui est paradoxalement reproché d'intervenir au soutien de ces élèves ; 4) enfin, les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir, dès lors que les raisons du refus de renouvellement tiennent en réalité au projet de l'administration de ne pas lui offrir de contrat à durée indéterminée. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête, en soutenant que : *à titre principal, l'urgence n'est pas caractérisée, comme cela a déjà été retenue par le juge des référés dans son ordonnance du 18 octobre 2022 ; l'intéressée perçoit des allocations pour perte d'emploi depuis le 1er septembre 2022 et n'est pas privée de ressources, ayant au surplus indiqué avoir un travail auprès de personnes à mobilité réduite ; l'intéressée a déposé son référé plus de quatre mois après avoir été informée du non-renouvellement de son contrat ; enfin, le délai de prévenance prévu par l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 a été respecté ; *à titre subsidiaire, aucun moyen soulevé par Mme B n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : -en ce qui concerne le basculement allégué en contrat à durée indéterminée : .le contrat signé par l'intéressée de janvier 2016 à décembre 2017, contrat unique d'insertion, est un contrat de droit privé relevant des articles L. 5134-19-1 et suivants et de l'article L. 1247-7 du code du travail, et ne peut donc être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour l'accès à un contrat public à durée indéterminée dans le cadre de l'article L. 917-1 du code de l'éducation ou de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique ; .le moyen tiré de ce que le contrat initial de l'intéressée aurait dû conclu pour une durée de trois ans et non de huit mois est inopérant, dès lors que l'article L. 917-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur en 2016, 2017 et 2018 et donc à la date de signature des contrat de l'intéressé, autorisait le recrutement des AESH pour une " durée maximale de trois ans " ; l'embauche pour une " durée de trois ans renouvelable une fois" a été édictée après, par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 ; -en ce qui concerne la méconnaissance des garanties procédurales liées à la procédure disciplinaire, tous les moyens soulevés doivent être écartés pour inopérance, dès lors que le non-renouvellement en litige a été décidé, non à titre disciplinaire, mais dans l'intérêt du service ; tel est notamment le cas du moyen tiré du défaut de motivation ; -en ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation, l'intérêt du service est justifié par les nombreux dysfonctionnement relevés dans la manière de servir de l'intéressée ; celle-ci en a régulièrement été informée ; le non-renouvellement en litige n'est pas en rapport avec la santé de l'intéressée ; -enfin, le détournement de pouvoir allégué est invoqué sans autre précision. Vu : -la requête par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la fonction publique ; -le code de l'éducation ; -le code du travail ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; -la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; -le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 6 décembre 2022. Ont été entendus au cours de l'audience publique : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *les observations de Me Belaïche, pour et en présence de Mme B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que : -la requête au fond a été enregistrée dans le délai de recours contentieux ; dans ces conditions, il est toujours loisible à un requérant de déposer à nouveau une requête en référé si les circonstances relatives à l'urgence sont différentes ; -elle a bien exercé les mêmes fonctions, lors de son embauche initiale en contrat aidé puis lors de son embauche en contrat de droit public, de sorte qu'elle doit désormais bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; -l'intérêt du service invoqué par l'administration n'est pas démontré ; -la défense reconnaît qu'elle n'a pas eu accès à son dossier ; *les observations de M. D, représentant la rectrice de l'académie de Montpellier, qui a développé oralement son argumentation écrite, en précisant que : -à titre liminaire et informatif, le rectorat, qui embauche un total de 6117 AESH, n'a connu en 2022 que trois recours relatifs à des non-renouvellements en 2022, dont le présent recours ; -l'intérêt du service est caractérisé, car ce qui est reproché à l'intéressée est de ne pas suivre les consignes données ; -la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Marseille invoquée par la requérante n'est pas topique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Mme B, d'abord recrutée à compter du 4 janvier 2016 par le lycée Albert Camus de Nîmes en qualité d'auxiliaire de vie scolaire (AVS) par un contrat d'insertion dit C (contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi) prolongé jusqu'au 3 janvier 2018, a ensuite été recrutée à compter du 4 janvier 2018 par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gard en qualité d'accompagnante d'élève en situation de handicap (AESH), par des contrats à durée déterminée successifs, d'abord de 8 mois jusqu'au 31 août 2018, puis d'un an du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, puis de trois ans du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. 2. Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée d'accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH), ensemble la décision du 21 juillet 2022 de la même autorité rejetant son recours gracieux. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme B, développés dans ses écritures et maintenus à l'audience, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Les conclusions à fin suspension de Mme B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme B. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Me Belaïche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Nîmes le 8 décembre 2022. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA308 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203529_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2203529_20221208
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