TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203531_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B, représenté par la SARL Pequignot Avocat, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 10 mars 2022 dirigé à l'encontre de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la poursuite de ses études à compter de septembre 2022 implique la réalisation d'un stage comprenant des missions dans un métier de la sécurité, lesquelles sont conditionnées par l'obtention d'une autorisation préalable, et que le refus litigieux l'empêche d'être recruté dans le cadre d'un travail étudiant d'été ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse laquelle : * est entachée d'inexactitude quant à la matérialité des faits dès lors qu'il n'a jamais été impliqué pour des faits de vol aggravé et que la plainte pour tentative de vol a été classée sans suite ; * est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, ont été commis alors qu'il n'avait que 13 ans, et ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête dès lors que la commission nationale d'agrément et de contrôle, dans sa séance du 21 juillet 2022, a fait droit à la demande d'autorisation préalable présentée pour le compte de M. B. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, M. B, représenté par la SARL Pequignot Avocat, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête au fond n° 2203523, enregistrée le 8 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 10 mars 2022 dirigé à l'encontre de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, M. B conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux motifs que la commission nationale d'agrément et de contrôle, dans sa séance du 21 juillet 2022, a fait droit à la demande d'autorisation préalable. Il précise également qu'il entend maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant à la suspension de la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 10 mars 2022 dirigé à l'encontre de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au profit de M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement pur et simple des conclusion de M. B tendant à la suspension de la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 10 mars 2022 dirigé à l'encontre de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rennes, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, signé T. CLa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2203531_20220729
Données disponibles
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