TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203531_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Perez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 2009 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans constitue, par elle-même, un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2.1.4 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 1. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée pour refuser de l'admettre au séjour, que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 3. M. B, ressortissant algérien, fait valoir qu'il réside en France depuis 2009. Toutefois, l'attestation qu'il produit, faisant état d'un suivi médical dont il aurait bénéficié le 15 décembre 2009, ne suffit pas à étayer cette allégation. Il ne produit aucun élément en ce qui concerne l'année 2010, au cours de laquelle il ne conteste d'ailleurs pas avoir déposé une demande d'asile en Allemagne. L'attestation de l'association Caritas Alsace concernant un abonnement de transports en commun pour le mois de novembre 2011 ne suffit pas à établir qu'il a été présent en France les mois précédents ou suivants. Il en va de même, s'agissant de l'année 2012, de l'attestation de cette même association, au demeurant établie en septembre 2021, relative à une simple domiciliation postale de l'intéressé à compter du 20 novembre 2012. Quant aux années 2013 à 2016, le requérant ne produit que des prescriptions médicales, au demeurant partiellement illisibles, qui, eu égard à leur caractère ponctuel et à la circonstance qu'elles émanent pour la plupart du même médecin, ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir sa présence habituelle en France. Ainsi, en admettant que l'intéressé ait été habituellement présent en France depuis 2017, ce que ne conteste pas la préfète, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il l'était dès le 17 mars 2011 au plus tard. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait, à la date de la décision contestée du 17 mars 2021, la condition de résidence de plus de dix ans prévue par les stipulations précitées. Par suite, la préfète n'a pas méconnu ces stipulations en refusant de l'admettre au séjour sur leur fondement. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de sa présence en France depuis 2009. En admettant qu'il y réside depuis 2017, soit quatre années avant l'arrêté contesté, il ne fait valoir aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire national, où il n'a jamais séjourné de manière régulière, et n'y justifie d'aucune intégration particulière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'il serait dépourvu de toute attache en Algérie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts au regard desquels elle a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. () ". 7. M. B ne remplissant pas effectivement les conditions prévues par ces textes, en particulier celles, équivalentes à celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, prévues par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité, la préfète du Bas-Rhin a pu régulièrement s'abstenir de consulter la commission mentionnée à l'article L. 312-2 précité avant de prendre la décision contestée. 8. En cinquième lieu, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est dépourvue de caractère réglementaire. Elle ne comporte pas de lignes directrices utilement invocables devant le juge, ni une interprétation du droit positif ou une règle invocable sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, le moyen tiré de ce que la préfète se serait livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 11. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " III. ' () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / () le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas bornée à mentionner la circonstance qu'il n'a déféré à aucune des mesures d'éloignement dont il avait fait l'objet auparavant et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Elle a, en outre, pris en compte l'ancienneté de son séjour, qu'elle a longuement analysée, ainsi que la nature et l'ancienneté de ses attaches en France. Dans ces conditions, et alors que, n'ayant pas retenu la menace à l'ordre public, elle n'avait pas à se prononcer expressément sur ce point, elle a régulièrement motivé sa décision. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 16. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le président-rapporteur, P. REESL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. MERRI La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2203531_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel