TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203531_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. F A B, représenté par Me Bendo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ainsi qu'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, s'il n'a pas présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes, il a toutefois obtenu une autorisation de travail. La requête a été communiquée le 21 novembre 2022 à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2023 à 12h00. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 26 octobre 1985 à Enfidha (Tunisie), est entré régulièrement sur le territoire français en 2017 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " saisonnier " d'une durée de validité allant du 16 février 2017 au 15 février 2020. Il a obtenu le renouvellement de ce titre de séjour pour la période du 6 septembre 2019 au 5 septembre 2022. Le 14 avril 2022, il a sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il se prévaut, à ce titre, d'une promesse d'embauche de la SARL " Le panier provençal " et d'une autorisation de travail délivrée par l'office français de l'immigration et de l'intégration le 17 mars 2022. Par un arrêté du 14 octobre 2022, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ainsi que de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''(). Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, déposée par M. A B, la préfète de Vaucluse s'est fondée, en premier lieu, sur l'absence de production par ce dernier tant du contrat de travail visé par les autorités compétentes que du visa de long séjour requis par les dispositions précitées. Si M. A B fait valoir qu'il a produit une autorisation de travail à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'une part ce document ne saurait remplacer le contrat de travail visé par les autorités compétentes et, d'autre part, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour litigieuse dès lors que le requérant ne conteste pas ne pas avoir produit le visa de long séjour qui est bien requis par les dispositions précitées. En second lieu, pour refuser de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail du requérant, la préfète, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, a relevé que M. A B ne faisait état d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire susceptible d'entrainer la régularisation de sa situation. Si M. A B soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions lui permettant d'obtenir un titre de séjour mention " salarié ", il se borne toutefois à faire valoir une autorisation de travail, et n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. M. A B est entré en France en 2017 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " saisonnier " et d'une durée de validité allant du 16 février 2017 au 15 février 2020. Il a obtenu le renouvellement de ce titre de séjour pour la période du 6 septembre 2019 au 5 septembre 2022. Il s'est cependant maintenu sur le territoire sur une période plus longue que celle autorisée par le titre de séjour dont il bénéficiait. Si M. A B, qui a vécu la majorité de sa vie en Tunisie, fait valoir qu'il est marié avec Mme D, titulaire d'un titre de séjour " saisonner ", et la présence de ses deux filles C et G A B, nées en France en 2018 et 2020, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, ni n'établit que la plus âgée de ses deux filles, actuellement scolarisée en France, ne puisse entamer ou reprendre une scolarité en Tunisie. En outre, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A B de son épouse et de ses enfants, lesquels ont vocation à suivre le requérant, et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie. Dans ces circonstances, au vue de la durée de sa présence sur le territoire, et alors même que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni que la préfète a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en prenant l'obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent par suite être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, P. EL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2203531_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel