TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Partielle
TA83 · Aide sociale — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2203531_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2022, le 20 janvier 2023, le 7 février 2023, le 2 mars 2023, le 17 mars 2023 et le 25 mai 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active, référencée INK 004, d'un montant initial de 3 249,90 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale du solde de l'indu de revenu de solidarité active restant à sa charge pour un montant de 1 554,45 euros ; 3°) de lui accorder la remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement, référencée IN5 002, d'un montant de 321,48 euros ; 4°) de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d'activité, référencée IM3 001, d'un montant de 327,73 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser les indus en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département du Var, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme B ne peut pas être considérée de mauvaise foi ; - elle ne se trouve pas dans une situation financière précaire au 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action social et des familles ; - le code de justice administrative. Par un courrier du 27 juin 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B tendant à la remise des indus d'aide personnalisée au logement (référencé IN5 002 ) et de prime d'activité (référencé IM3 001), dès lors que la caisse d'allocations familiales du Var a accordé la remise totale de ces dettes le 11 octobre 2022, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport : - les observations Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations de Mme A pour la CAF du Var. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la prise en compte de la situation professionnelle de Mme B, depuis le 16 mai 2019, la caisse d'allocations familiales du Var a constaté que son activité d'autoentrepreneur ne pouvait plus générer une neutralisation de ses revenus. Par une décision du 30 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Var a alors notifié à l'intéressée un indu de revenu de solidarité active, un indu d'aide personnalisée au logement et un indu de prime d'activité, référencés, respectivement, INK 004, IN5 002 et IM3 001, d'un montant total de 5 385,88 euros. Le 31 mai 2022, Mme B a demandé la remise totale de ces indus. Par une décision en date du 11 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var a accordé à Mme B une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active (INK 004) d'un montant initial de 3 249,90 euros. Par la présente requête Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise totale du solde de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 554,45 euros ainsi que la remise totale des indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité, référencés, respectivement, IN5 002 et IM3 001. Sur la remise des indus d'aide personnalisée au logement (IN5 002) et de prime d'activité (IM3 001) : 2. Il résulte de l'instruction que par deux décisions datées du 11 octobre 2022, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales du Var a accordé à Mme B la remise totale de ses dettes d'aide personnalisée au logement (IN5 002) et de prime d'activité (IM3 001). Par suite, les conclusions tendant à la remise des indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la remise de l'indu de revenu de solidarité active (INK 004) : 3. Aux termes de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.( )". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Mme B dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour rembourser l'indu de revenu de solidarité active restant à sa charge, soit la somme de 1 554,45 euros, compte tenu, notamment, des frais scolaires de sa fille auxquels elle doit faire face suite à sa phobie scolaire. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui n'a plus d'activité complémentaire depuis septembre 2022, a bénéficié, au mois de février 2023, des seules allocations versées par la caisse d'allocations familiales du Var, comprenant l'aide personnalisée au logement d'un montant de 333,06 euros versée directement à CDC Habitat Social et l'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 679,91 euros, après déduction par la CAF d'une retenue de 74,25 euros. Ainsi, la somme que Mme B a perçu pour le mois de février 2023 s'élève à 679,91 euros. Par ailleurs, Mme B doit faire face à des charges fixes mensuelles d'environ 444 euros. Compte tenu du restant à vivre d'un montant de 235,91 euros, Mme B doit être regardée comme justifiant de la précarité de sa situation à la date du présent jugement. Les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité étant remplies, il y a lieu d'accorder à Mme B la remise demandée de la somme de 1 554,45 euros. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à la remise des indus d'aide personnalisée au logement (IN5 002) et de prime d'activité (IM3 001) sont rejetées. Article 2 : Il est accordé à Mme B la remise de la somme de 1 554,45 euros représentant le solde de l'indu de revenu de solidarité active, référencé INK 004, restant à sa charge après remise partielle du 11 octobre 2022. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au département du Var Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var . Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. DOUMERGUELa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2203531_20230825
Données disponibles
- Texte intégral