TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203532_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A C, représenté par la SELARL Lozen (Me Cadoux), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 4 mars 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à 30 jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans un délai de 7 jours et, d'autre part, de procéder à la suppression du signalement à fin de non-admission en rapportant la preuve de ses diligences au tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; la préfète de la Loire n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'a pas été prise après examen de sa situation et méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 10 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022 à 12h. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, la préfète de la Loire a produit des pièces. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2022. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994, ensemble l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali dans le domaine des migrations, signé à Bamako le 29 mai 1998 et la Convention de codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali, signée à Paris le 21 décembre 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président, - et les observations de Me Cadoux, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité malienne, demande l'annulation des décisions en date du 4 mars 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à 30 jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B, sous-préfet, sur le fondement de la délégation de signature prévue par l'article 6 de l'arrêté n° 21-115 du 1er septembre 2021, régulièrement publié le 13 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est né à Bamako en août 1992 et qu'il est de nationalité malienne. Il est entré régulièrement en France le 27 juillet 2017 sous couvert d'un visa court séjour et s'y est maintenu irrégulièrement. Le 30 août 2019, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. S'il fait valoir son mariage avec une compatriote en situation régulière, dont il a eu un enfant et qui serait enceinte à la date de la décision préfectorale, ce mariage date toutefois du 11 septembre 2021, soit quelques mois à la date de cette décision, sans éléments probants sur une vie commune ancienne antérieure. La seule production d'une facture de télécommunication n'est, à cet égard, pas suffisante pour établir l'ancienneté ni la stabilité de la relation. Au demeurant, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Mali, dont tous ses membres ont la nationalité. Le requérant produit par ailleurs des éléments relatifs à une activité de livreur, exercée dans la région parisienne de septembre 2020 à mai 2021 Cette activité, faiblement spécifique et dont la préfète de la Loire relève au demeurant l'absence de cohérence avec la formation du requérant, se limite toutefois à quelques mois. Les activités associatives récentes évoquées dans la requête ne sont pas justifiées. Enfin, si le requérant invoque la présence en France de sa mère et d'une sœur, il a nécessairement conservé des attaches privées et familiales au Mali, où il est né et a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, alors qu'il est présent en France depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée. Eu égard en particulier à la durée et aux conditions du séjour du requérant ainsi qu'au caractère très récent du mariage invoqué, la préfète de la Loire n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté, ainsi en tout état de cause que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ni dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs qui ont été exposées sur la vie privée et familiale du requérant. Pour les mêmes motifs et compte tenu en particulier de la possibilité le cas échéant pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays dont tous ses membres ont la nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. Le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni en tout état de cause de celle de la décision portant refus de séjour. 11. En second lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés. Sur la décision portant interdiction de retour : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés. 14. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit sur la situation privée et familiale du requérant et eu égard à la très faible durée de l'interdiction de retour, que la préfète de la Loire a limitée à un mois, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions afférentes à fin d'injonction et concernant les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète de la Loire. Copie en sera adressée à la SELARL Lozen. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente du tribunal, M. Stillmunkes, président, M. d'Hervé, président honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, H. Stillmunkes La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203532_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel