TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203532_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 et 26 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale en application de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas opposables en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France munie d'un visa Schengen en cours de validité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière et d'une erreur de fait ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas opposables en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par courrier du 14 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, et de la substitution à cette base légale erronée de celle du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1978, déclare être entrée en France le 29 octobre 2019 sous couvert d'un visa valable pour 30 jours du 28 octobre 2019 au 26 novembre 2019 délivré par l'Espagne. Le 21 mai 2022, elle a épousé M. E B, ressortissant français. Sa demande d'admission au séjour en qualité d'épouse d'un ressortissant français a été rejetée par le préfet du Morbihan par l'arrêté attaqué du 28 juin 2022, qui oblige également Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. En conséquence, c'est à tort que le préfet du Morbihan s'est fondé sur les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour. 3. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 4. La décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont servi de fondement à la décision de refus de titre attaquée, dès lors, en premier lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et, en second lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver Mme A d'aucune garantie. Il y a donc lieu d'y procéder. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an ; 2° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l'article L. 211 2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " () Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". Aux termes de l'article R. 211-33 de ce code : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. À cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé () ". 7. De plus, l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, stipule que : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention précise que : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". L'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 212-6 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. 8. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger soumis à l'obligation de visa pour entrer en France ne peut entrer régulièrement sur le territoire français, au moyen d'un visa Schengen délivré par un État autre que la France, que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la délivrance de plein droit du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à un ressortissant algérien marié avec un ressortissant français est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par l'article 6-2 de cet accord mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. Ainsi, la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées à l'article L. 211-2-1 du même code, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de son passeport, que Mme A est entrée en Espagne le 28 octobre 2019 sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa valable pour 30 jours du 28 octobre au 26 novembre 2019 délivré par les autorités espagnoles. Elle déclare ensuite être entrée en France le 29 octobre 2019. Or, il n'est pas contesté que Mme A n'était pas titulaire d'un visa long séjour lors de son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que Mme A n'était pas dispensée de la déclaration d'entrée sur le territoire français dont la souscription est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa. Or, l'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue, avoir souscrit cette déclaration d'entrée. Il suit de là que c'est sans commettre une erreur de droit que le préfet du Morbihan s'est fondé, respectivement, sur l'absence de visa et sur l'absence d'entrée régulière de Mme A sur le territoire français, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. 11. En troisième lieu, si l'arrêté litigieux mentionne que Mme A a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans au lieu de 41 ans en Algérie, cette erreur de plume ne caractérise pas un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante alors que l'arrêté indique que l'intéressée est née en 1978 et est entrée en Espagne puis en France en 2019. Les pièces du dossier révèlent, par ailleurs, que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme A. Ainsi les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés. 12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Mme A se prévaut de la vie commune qu'elle entretient avec son époux français, de la présence régulière en France de ses deux frères et de son père et de l'absence de liens familiaux effectifs en Algérie, sa mère étant décédée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France récemment, le 29 octobre 2019 selon ses déclarations, est sans charge de famille et était mariée avec un ressortissant français depuis seulement un mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 14. En cinquième lieu, si Mme A fait valoir qu'elle a quitté l'Algérie à 41 ans, que sa belle-sœur française l'a aidée à s'intégrer sur le territoire en l'hébergeant dès son arrivée en France du 29 octobre 2019 au 8 décembre 2020, et se prévaut de la présence régulière en France de ses deux frères et de son père et de l'absence de liens familiaux effectifs en Algérie du fait du décès de sa mère en 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen du 10 décembre 1948 : " Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". 16. La seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1949 du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des engagements internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont une autorité supérieure à celle de la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution. Par suite, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de cette déclaration. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 16 que Mme A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 19. Si l'accord franco-algérien régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il ne régit pas les règles relatives aux mesures d'éloignement. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas opposables en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 20. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La rapporteure, signé L. DLe président, signé F. Etienvre La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2203532_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel