TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203532_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. B A, représenté par Me Andic, demande au président du tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, d'autre part, de mettre fin dans un délai de huit jours au signalement au système d'information Schengen aux fins de non-admission dont il a fait l'objet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement au système d'information Schengen aux fins de non-admission : le signataire de ces décisions n'est pas compétent ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; ces décisions sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1992 à Bamako, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si le requérant présente une demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans sa requête, il n'établit pas avoir, depuis lors, déposé un dossier auprès du bureau d'aide juridictionnelle. En conséquence, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l'asile, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées n'auraient pas été précédées d'un examen complet et sérieux de la situation du requérant par le préfet de la Seine Saint-Denis. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations du requérant lors de son audition par les services de police, que celui est entré irrégulièrement en France, où il est dépourvu d'attaches familiales, alors qu'il possède de telles attaches au Mali où résident ses parents et qu'il n'a effectué aucune démarche ne vue de régulariser sa situation. A supposer que le requérant réside sur le territoire français depuis la fin de l'année 2018, ainsi qu'il l'a indiqué au cours de cette même audition, il ne justifie d'aucune insertion sociale ni professionnelle, alors qu'il a déclaré, au demeurant sans en justifier, qu'il percevait des revenus en contrepartie d'une activité professionnelle qu'il exerce clandestinement. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par ces décisions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, les conclusions tendant à la suppression du signalement au système d'information Schengen aux fins de non-admission dont le requérant a fait l'objet ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. DLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2203532_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel