TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203532_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 2203532, et un mémoire enregistré le 6 décembre 2022 communiqué avant l'audience, M. A F, représenté par Me Soland, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a radié des cadres, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions à titre provisoire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : *conseiller principal d'éducation de classe normale titulaire ayant intégré l'académie de Montpellier, il a été détaché auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) sur le poste de conseiller principal d'éducation et principal adjoint au sein du collège Anatole-France à Casablanca, au Maroc ; à compter de l'année scolaire 2014-2015 et jusqu'à l'année scolaire 2021-2022, souhaitant rester vivre au Maroc, il a sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles auprès du rectorat de l'académie de Montpellier ; la chronologie de cette mise en disponibilité se déroule dans les conditions qui suivent ; -pour les quatre dernières années scolaires, il a sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles par courriels du 27 mars 2018 pour l'année scolaire 2018-2019 auquel il a été répondu favorablement, du 5 avril 2019 pour l'année scolaire 2019-2020 auquel il n'a pas été répondu, du 27 mars 2020 pour l'année scolaire 2020-2021 auquel il n'a pas été répondu, du 25 mars 2021 pour l'année scolaire 2021-2022 auquel il n'a pas été répondu ; sur ces demandes de renouvellement, il avait pris soin de renseigner l'adresse de son domicile situé au Maroc ; en application des dispositions de l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicables, désormais codifiées à l'article L.511-3 du code général de la fonction publique, le silence de deux mois gardé par le rectorat de l'académie de Montpellier sur ses dernières demandes de renouvellement valait acceptation de celles-ci ; -envisageant un retour en France à l'automne 2022, il a appris lors d'un échange téléphonique du 1er septembre 2022 qu'il aurait été radié des cadres le 15 novembre 2021 pour non-sollicitation de réintégration ; par courriel daté du 9 septembre 2022, les services du rectorat de l'académie de Montpellier lui ont indiqué qu'ils lui avaient envoyé plusieurs courriers recommandés et courriels sur sa boite email restés sans réponse ; -or, il n'a jamais reçu, avant le 9 septembre 2022, ni lesdits courriers datés des 2 mars et 6 octobre 2021, ni l'arrêté de radiation des cadres du 15 novembre 2021 ; en effet, ces actes ont été adressés à son ancienne adresse située à Saint-Gervasy, en France, valable avant son départ au Maroc à compter de l'année scolaire 2012-2013, alors que le rectorat de l'Académie de Montpellier avait parfaitement connaissance de son adresse postale située au Maroc, telle qu'expressément renseignée lors de ses demandes de renouvellements de mises en disponibilité ; -alors que l'arrêté attaqué du 15 novembre 2021 tel que transmis par courriel daté du 9 septembre 2022 ne comprend pas mention des voies et délais de recours, il a saisi le médiateur de l'éducation nationale le 19 septembre 2022 ; il a sollicité la communication d'une copie de l'intégralité son dossier individuel le 3 novembre 2022, avant de saisir le juge des référés ; *sa requête est recevable, sa demande en annulation n'étant pas tardive, en effet : -avant de saisir le tribunal administratif de Nîmes, il a formé une requête en annulation devant le tribunal administratif de Montpellier, enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2205848, qui a été transmise au tribunal administratif de Nîmes par ordonnance du 16 novembre 2022 ; la date à prendre en compte pour l'enregistrement de sa requête en annulation est donc le 10 novembre 2022, non le 18 novembre 2022 ; -l'arrêté attaqué a été notifié le 10 février 2022 à son ancienne adresse en France et a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ; l'administration savait que cette ancienne adresse en France n'était plus valable, puisqu'un pli adressé en février 2019 à son ancienne adresse en France avait déjà été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et qu'un pli postal adressé à son adresse au Maroc en mars 2019 a été retourné alors avec la simple mention " non réclamé " ; cette adresse au Maroc était renseignée dans ses demandes de renouvellement de disponibilité pour convenances personnelles ; -au surplus, l'arrêté attaqué, notifié irrégulièrement le 10 février 2022 comme il a été dit, ne comportait pas, en tout état de cause, mention des voies et délais de recours ; -quant à l'adresse mail citée par la rectrice de l'académie de Montpellier, elle comporte une erreur matérielle par omission d'une lettre S, et donc n'est pas correcte, comme il l'a indiqué dans son courriel du 2 septembre 2022 ; la pièce adverse n° 2 n'a aucune valeur probante à cet égard ; il importe en tout état de cause de rappeler, en matière de notification par courriel, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu desquelles l'administration, d'une part, devait recueillir son accord préalable à l'usage du recommandé électronique, ce qui n'a pas été fait, d'autre part, doit justifier d'un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des télécommunications électroniques, ce qu'elle ne produit pas ; -si l'administration oppose également la tardiveté au motif qu'il aurait eu connaissance de la décision attaquée au plus tard le 2 septembre 2022, il a certes eu connaissance de sa radiation des cadres le 1er septembre 2022, mais par téléphone seulement et sans indication des voies et délais de recours ; il n'a obtenu notification de l'arrêté attaqué que par courriel du 9 septembre 2022 ; en tout état de cause, sa requête enregistrée le 10 novembre 2022 ne peut être tardive ; *l'urgence est caractérisée, en effet : -la radiation des cadres, eu égard à sa nature et à ses effets qui le privent de son emploi et de sa rémunération, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors au surplus que Pôle emploi, auprès duquel il s'est inscrit, lui a indiqué qu'il n'était a priori pas susceptible de bénéficier de l'allocation d'assurance chômage ; -les délais en présence ne sont pas susceptibles de faire obstacle à la reconnaissance d'une telle urgence, dès lors qu'il n'a eu connaissance de l'arrêté en date du 15 novembre 2021 que par courriel daté du 9 septembre 2022, qu'il a saisi le rectorat de l'académie de Montpellier dès le 10 septembre 2022, qu'il a saisi le médiateur de l'éducation nationale le 19 septembre 2022, qu'il a été destinataire d'un courriel du médiateur académique lui indiquant que la médiation ne pouvait plus se dérouler au 11 octobre 2022 et qu'il a saisi le tribunal administratif de Montpellier le 10 novembre 2022, lequel a décliné sa compétence territoriale ; -il ne saurait lui être opposé, par la partie défenderesse, qu'il ne bénéficiait pas d'un emploi et de ressources du fait même de son placement en disponibilité pour convenances personnelles ; -il ne saurait lui être opposé non plus, par la partie défenderesse, qu'il a été recruté en contrat à durée déterminée du 10 au 20 octobre 2022 en tant que conseiller principal d'éducation et qu'il a refusé un contrat identique du 7 novembre au 16 décembre 2022, alors en tout état de cause qu'il été contraint de refuser cette offre en raison d'une hospitalisation en urgence à compter du 31 octobre 2022 pour une affection nécessitant des séances quotidiennes de chimiothérapie et radiothérapie pendant six semaines, de sorte que l'assistante sociale du centre hospitalier universitaire de Nîmes, ayant relevé la perte de son statut de fonctionnaire, l'a aidé à constituer un dossier visant à obtenir le bénéfice du RSA ; -il ne saurait lui être reproché son manque de diligences alors qu'il a envoyé ses demandes de renouvellement de disponibilité par courriels, de l'année scolaire 2014/2015 à l'année scolaire 2021/2022 à la même adresse mail, celle de Mme B, gestionnaire du pôle des ressources humaines du rectorat de Montpellier qui a suivi son dossier, ainsi qu'à l'adresse mail de M. E, chef de bureau de ce pôle qui avait pris son attache le 3 avril 2019 pour lui indiquer que ses services n'avaient pas été destinataires de ses intentions au titre de l'année 2019/2020 ; la rectrice défenderesse ne précise pas qui, de Mme B ou de M. E, aurait quitté le service et ce sont en réalité ses services qui ont fait preuve de négligences, puisqu'il n'a été destinataire d'aucune réponse automatique indiquant l'absence de l'un ou l'autre de ces eux agents et qu'il appartient à une administration non compétente de transmettre toute demande à l'administration compétente en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; *des doutes sérieux quant la légalité externe de l'arrêté attaqué sont à relever, en effet : -l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de compétence de son auteur ; il appartiendra à l'administration de prouver que la signataire, Mme Alma Lopez, secrétaire générale adjointe, directrice des ressources humaines, est bénéficiaire de la part de la rectrice de l'académie de Montpellier d'un arrêté de délégation de signature régulièrement publié ; à cet égard, il n'est pas établi que la rectrice de l'académie de Montpellier ou Mme D étaient absentes ou empêchées ; -l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la radiation des cadres pour abandon de poste est subordonnée à l'intervention d'une mise en demeure préalable devant remplir des conditions formelles, lesquelles sont substantielles et n'ont pas été respectée en l'espèce : .en droit, la mise en demeure doit prendre la forme, d'une part, d'un document écrit régulièrement notifié à l'intéressé, c'est-à-dire, la charge de la preuve incombant à l'employeur public, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, ou signifié par exploit d'huissier de justice, ou par recommandé/procédé électronique au regard de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, et ce à l'adresse du domicile de l'agent ou, du moins, à la dernière adresse connue par l'administration ; la mise en demeure doit d'autre part être adressée par l'autorité compétence, c'est-à-dire, l'autorité de nomination de l'agent intéressé en comportant, outre sa signature, la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, conformément aux dispositions codifiées à l'article L.. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; .en l'espèce, la mise en demeure visée serait constituée par la lettre datée du 6 octobre 2021, seule celle-ci mentionnant un délai au 8 novembre 2021 ; or cette lettre du 6 octobre 2021, à l'instar au demeurant de celle du 2 mars 2021, ne saurait caractériser une mise en demeure univoque dès lors que : .d'abord, cette lettre du 6 octobre 2021 n'a pas été régulièrement notifiée au domicile de son destinataire, mais à son ancienne adresse située à Saint-Gervasy, en France, valable avant son départ au Maroc à compter de l'année scolaire 2012/2013 ; les services du rectorat de l'académie de Montpellier avaient connaissance de son adresse postale située au Maroc, telle qu'expressément renseignée lors de ses dernières demandes de renouvellements de mises en disponibilité pour convenances personnelles ; dans sa défense relative à la validité de ses adresses postales, la rectrice commet une erreur d'interprétation en confondant, en matière de pli postal, la mention " non réclamé " et la mention " n'habite pas à l'adresse indiqué " pour arriver à la conclusion erronée que son adresse postale en France est valide ; il y a lieu de rappeler ici, à nouveau, les arguments, relatifs aux exigences formelles en matière de notification par voie électronique, qui viennent d'être développés en ce qui concerne la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par la défense ; .ensuite, cette lettre du 6 octobre 2021 a été signée pour la rectrice de l'académie de Montpellier, par Mme C H, responsable de la division des personnels enseignants ; la défense ne produit aucun arrêté de délégation de signature à cette fin, mais se borne au contraire à invoquer la jurisprudence dite " Danthony ", laquelle qui ne s'applique pas en cas de vice de compétence ; .enfin, cette lettre du 6 octobre 2021 a été édictée alors qu'il était dans une position parfaitement régulière, puisqu'il a sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité au titre de chacune des années scolaires 2018/2019 à 2021/2022, comme il a été dit et, à ce titre, en application de l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 désormais codifié à l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique, le silence gardé par l'autorité compétente deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire d'une mise en disponibilité qui n'est pas de droit vaut acceptation de cette demande ; par suite, il doit être regardé comme ayant été maintenu en position de disponibilité sur demande pour convenances personnelles, non seulement du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, comme le retient l'arrêté attaqué, mais également du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ; il ne saurait lui être reproché de ne pas vérifier que les services compétents avaient bien été destinataires de ses dernières demandes de renouvellement de disponibilité ; il en résulte que dans la lettre du 6 octobre 2021, il ne pouvait faire l'objet d'une mise en demeure visant à régulariser sa situation ; -l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la radiation des cadres pour abandon de poste est subordonnée à l'intervention d'une mise en demeure préalable devant remplir des conditions matérielles, lesquelles sont substantielles et n'ont pas été respectées en l'espèce : .en droit, la mise en demeure doit, d'une part, informer l'agent de manière complète, précise et sans ambiguïté, que la prolongation de son absence peut aboutir à sa radiation des cadres sans qu'il ne puisse bénéficier des garanties attachées à la procédure disciplinaire, d'autre part, doit également et clairement enjoindre à l'agent de revenir exercer ses fonctions en lui indiquant le délai imparti à l'agent pour ce faire ; .or en l'espèce, la mise en demeure mentionne comme objet "renouvellement de disponibilité", lui demande de solliciter soit sa réintégration dans ses fonctions soit sa mise en disponibilité, et l'informe qu'à défaut, une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste sera engagée, sans l'informer toutefois la radiation des cadres sera être mise en œuvre sans qu'il puisse bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire ; cela n'est pas contesté en défense ; *des doutes sérieux quant la légalité interne de l'arrêté attaqué sont à relever, lequel est entaché d'erreurs de droit et de fait en ne remplissant pas deux conditions cumulatives, objective et subjective, exigeant pour un abandon de poste, l'une, que l'agent refuse de rejoindre son service sans motif valable, l'autre, que l'agent affiche une volonté manifeste de rompre tout lien avec le service ; en effet : -en premier lieu, comme il a déjà été dit, d'une part, la lettre du 6 octobre 2021, à l'instar au demeurant de celle en date du 2 mars 2021, ne saurait caractériser une mise en demeure univoque de nature à justifier une mesure de radiation des cadres, d'autre part, il n'a pas reçu ces courriers des 2 mars 2021 et 6 octobre 2021, alors qu'il avait mentionné son adresse au Maroc lors de ses précédentes demandes de renouvellement de mises en disponibilité pour convenances personnelles ; il en résulte que la rectrice a commis une erreur de droit en estimant qu'il avait rompu de sa propre initiative le lien l'unissant à l'administration ; -en deuxième lieu, il ne peut être regardé comme " n'ayant pas répondu aux courriers adressés par l'administration ni justifié de sa situation " alors, comme il a déjà été dit, qu'il a expressément sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles par quatre courriels, dont celui du 27 mars 2018 qui a été reçu et ceux des 5 avril 2019 et du 27 mars 2020 qui ont nécessairement été reçus en application de l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 codifié à l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique, et comme l'indique d'ailleurs l'arrêté attaqué pour l'année scolaire 2019/2020 ; au surplus, sa dernière demande de renouvellement de mise en disponibilité a été formulée le 25 mars 2021, soit postérieurement au courrier daté du 2 mars 2021 ; il en résulte que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ; -en troisième lieu, il a été jugé que, quand l'administration adresse à un agent plusieurs mises en demeure successives, la circonstance que l'intéressé n'ait pas déféré pas aux mises en demeure antérieures n'entraine pas la rupture de son lien avec le service, de sorte qu'un agent ne peut être regardé comme ayant abandonné son poste que s'il n'a pas obtempéré à la plus récente des mises en demeure réitérées ; en l'espèce, en lui ayant adressé un second courrier du 6 octobre 2021, le rectorat a nécessairement estimé que la circonstance qu'il n'avait pas déféré au premier courrier du 2 mars 2021 n'avait pas entraîné la rupture de son lien avec le service ; or ces deux courriers sont rédigés dans les quasi mêmes termes, de sorte que le second courrier du 6 octobre 2021 ne pouvait davantage entraîner la rupture de son lien avec le service. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête, en soutenant que : *à titre principal, M. F est tardif à contester l'arrêté attaqué : -cat arrêté, mentionnant voies et délais de recours, lui a été notifié le 10 février 2022 à sa dernière adresse postale connue en France et a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; à cet égard, un courrier qui lui avait été adressé par voie postale au Maroc le 21 mars 2019 avait été retourné " non réclamé ", de sorte que cette adresse au Maroc a été considérée comme non valide et qu'à compter du 13 février 2019, tous les courriers le concernant ont été adressés à sa dernière adresse postale connue en France, ainsi que par courriels ; -l'arrêté attaqué a ainsi été notifié à une adresse courriel de l'intéressé valable puisque celui-ci l'a utilisée le 2 septembre 2022 ; dans ces conditions, la requête en annulation déposée le 18 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nîmes est tardive ; -en tout état de cause, le requérant a eu connaissance de sa radiation au plus tard le 2 septembre 2022 et l'arrêté attaqué lui a été notifié le 9 septembre 2022 avec mention des voies et délais de recours, de sorte que la requête en annulation enregistrée le 18 novembre 2022 est tardive ; *à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas caractérisée : -en premier lieu, l'intéressé ne peut soutenir qu'il est privé d'un emploi et de ressources, puisqu'il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles depuis 2014 et ne bénéficie depuis cette date, ni d'un emploi, ni de ressources, de sorte que sa situation financière n'a pas été modifiée par l'arrêté attaqué ; -en deuxième lieu, le requérant se contente de produire une fiche d'inscription à Pôle Emploi à compter du 1er octobre 2022 et, s'il soutient ne pas pouvoir bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi, il ne justifie pas d'autres démarches pour bénéficier d'autres sources de revenus tel le revenu de solidarité active ; -en troisième lieu, le requérant a été recruté en contrat à durée déterminée du 10 octobre 2022 au 20 octobre 2022 en tant que conseil principal d'éducation au lycée Hemingway à Nîmes, et a ensuite refusé une nouvelle proposition de poste faite sur cet emploi en tension ; -en quatrième lieu, le requérant a rompu les liens avec l'administration en ne formulant pas de demande de prolongation de sa disponibilité ; à cet égard, si l'intéressé soutient avoir adressé des courriels en ce sens, il ne les produit pas et au surplus, l'agent à qui ces courriels ont été adressés en 2019, 2020 et 2021 ne travaillait plus dans le service ; aucun courrier postal n'est non plus produit par le requérant ; celui-ci a fait preuve de négligence en n'utilisant pas le site internet dédié de l'académie, avec les formulaires adéquats qui s'y trouvent ; cette négligence est à l'origine même de la situation d'urgence dont l'intéressé se prévaut ; *à titre subsidiaire également, aucun moyen soulevé par M. F n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : -la signataire de l'arrêté attaqué était compétente en application des dispositions combinées de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie et de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier portant délégation de signature en date du 14 septembre 2021 régulièrement publié le même jour ; -la signataire des mises en demeure des 2 mars 2021 et 6 octobre 2021 était compétente en application de l'arrêté portant délégation de signature en date du 30 septembre 2020 régulièrement publié le 7 octobre 2020 ; en tout état de cause, un tel vice peut être neutralisé par la jurisprudence dite " Danthony " ; -le vice de forme tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait, les mises en demeure des 2 mars 2021 et 6 octobre 2021 comportant signature, nom et qualité de leur auteur ; -l'arrêté attaqué n'a pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que : .en premier lieu, l'adresse au Maroc de l'intéressé a pu être considérée à juste comme non valide dès le mois de février 2019, comme il a déjà été dit ; .en deuxième lieu, l'intéressé n'était pas en situation régulière dès les notifications des 2 mars et 8 octobre 2021, compte tenu de ses demandes de renouvellement de disponibilité par des courriels qui n'ont jamais été reçus, alors qu'il lui appartenait de solliciter ce renouvellement trois mois au moins avant l'expiration de ladite disponibilité en application du 3ème alinéa de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; l'intéressé est en situation administrative irrégulière depuis le 1er septembre 2020 ; .en troisième lieu, les mises en demeures indiquent, à deux reprises, que faute de réponse de la part de l'intéressé, une procédure de radiation pour abandon de poste sera engagée ; -aucune erreur de droit ou de fait n'est à relever dans la rupture des liens de M. F avec l'administration : .si l'intéressé prétend qu'il aurait manifesté son intention de ne pas rompre un tel lien, les courriels de 2019, 2020 et 2021 qu'il évoque à ce titre n'ont pas été reçus, ayant été transmis à un agent n'étant plus dans le service et aucun courrier postal n'a été adressé à la rectrice de l'académie de Montpellier ; l'administration a fait montre de diligences dès le 21 mars 2019, alors l'intéressé n'a pas satisfait à ses obligations de demandes de renouvellement de disponibilité et à cet égard, si l'intéressé a formulé une demande le 10 mars 2019, il s'est passé 3 ans et 5 mois avant qu'il reprenne le contact avec l'administration le 30 août 2022, alors que sa situation justifiait une actualisation annuelle ; .si l'intéressé prétend qu'il était toujours en situation régulière lors des mises en demeure des 2 mars 2021 et 8 octobre 2021, outre qu'il ne peut se prévaloir de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique entré en vigueur le 1er mars 2022, au regard du 3ème alinéa de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, comme il a déjà été dit, l'intéressé est en situation administrative irrégulière depuis le 1er septembre 2020 ; .si l'intéressé soutient que deux mises en demeures consécutives seraient constitutives du maintien des liens avec l'administration et que l'abandon de poste ne serait pas constitué, toutefois, celles-ci prouvent au contraire une rupture unilatérale des liens de l'agent avec son administration. Vu : -la requête par laquelle M. F demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la fonction publique ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code des postes et des télécommunications électroniques ; -la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; -la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; -le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le 6 décembre 2022 à 14h15 : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *les observations de Me Silleres, représentant M. F, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que M. F regrette de ne pouvoir être présent à l'audience en raison de son état de santé, étant gravement malade et hospitalisé ; *les observations de M. G, représentant la rectrice de l'académie de Montpellier, qui a développé oralement son argumentation écrite, en précisant que : -il a eu le temps de prendre connaissance avant l'audience du mémoire en réplique du requérant ; -sur près de 45000 agents gérés par le rectorat, la procédure d'abandon de poste est très rare, utilisée en moyenne une fois par an seulement ; le service de gestion en cause comprend près de 80 personnes avec un turn-over de près de 25 %, de sorte que des agents qui suivent un dossier peuvent partir ou changer de fonctions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h30. Considérant ce qui suit : 1.M. F, conseil principal d'éducation titulaire, détaché au sein du collège Anatole France de Casablanca au titre des années scolaire 2012/2013 et 2013/2014, puis placé en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2014 en restant vivre au Maroc, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a radié des cadres, à compter de la date de notification dudit arrêté, au motif de "non-sollicitation de réintégration". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Montpellier : 3. La rectrice de l'académie de Montpellier invoque la tardiveté de la requête de M. F tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué du 15 novembre 2021. 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été notifié à l'adresse de l'intéressé sise à Saint-Gervasy en France (30320), par un pli postal retourné le 14 février 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Toutefois, cette adresse dans le Gard, qui était certes la dernière adresse de l'intéressé en France avant son déménagement au Maroc, ne peut être regardée comme la dernière adresse connue par l'administration, dès lors que l'intéressé avait indiqué à celle-ci sa nouvelle adresse sise à Mohammedia (28800) au Maroc, lors de sa demande de renouvellement de disponibilité datée du 27 mars 2018, qui a été adressée par courriel le même jour et dont le rectorat a accusé réception en prenant un arrêté du 27 mars 2018 de maintien en disponibilité pour une durée d'un an. 7. A cet égard, l'administration défenderesse ne saurait soutenir utilement que cette dernière adresse postale au Maroc n'était plus valide à la date de notification de l'arrêté attaqué par le seul motif qu'un pli postal adressé le 21 mars 2019 à l'intéressé à cette adresse déclarée à Mohammedia (28800) avait été retourné avec la mention " non réclamé ". 8. Au surplus, si l'arrêté attaqué mentionne en son recto que " les voies et délais de recours figurent au dos ", le verso de cet arrêté n'est pas produit par l'administration, laquelle n'établit donc pas, en tout état de cause, que cette mention des voies et délais de recours ait été portée à la connaissance de l'intéressé par la notification postale du 14 février 2022, à supposer cette dernière régulière. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une personne doit adresser un document à l'administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un télé service au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, d'un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou d'un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l'expéditeur et d'établir si le document lui a été remis. Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " 10. Il résulte de l'instruction que la rectrice de l'académie de Montpellier n'établit pas qu'elle aurait notifié par voie électronique à M. F, de façon régulière en respectant les exigences des dispositions précitées, l'arrêté attaqué avec mention des voies et délais de recours. 11. En troisième lieu, si l'intéressé a contacté par courriel du 2 septembre 2022 les services du rectorat de Montpellier, afin de faire part de son incompréhension quant à l'annonce par téléphone le 1er septembre 2022 de sa radiation des cadres, cette circonstance ne saurait le faire regarder comme ayant eu une notification régulière de l'arrêté attaqué, avec mention des voies et délais de recours, faisant courir le délai de recours contentieux. 12. En quatrième et dernier lieu, si l'administration a finalement transmis au requérant l'arrêté attaqué par courriel du 9 septembre 2022, sans établir au demeurant avoir mentionné les voies et délais de recours, il résulte de l'instruction que la requête en annulation de M. F a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 10 novembre 2022, donc dans le délai franc de recours contentieux de deux mois, lequel tribunal de Montpellier a transmis le dossier du requérant au tribunal administratif de Nîmes par ordonnance rendue le 16 novembre 2022 sous le n° 2205849. 13. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Montpellier, tirée de la tardiveté, doit être écartée. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 14. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 15. La radiation des cadres d'un fonctionnaire, et la perte définitive des droits statuaires qui en résulte, révèle une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. A cet égard, le fonctionnaire qui saisit le juge des référés n'est pas tenu de fournir des précisions complémentaires quant à sa situation financière ou familiale. 16. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. F, hospitalisé à la date de la présente ordonnance, qui ne dispose d'aucun revenu et qui ne peut s'inscrire à Pôle Emploi, car considéré comme un agent ayant abandonné son poste et donc volontairement privé d'emploi, a été contraint, à la demande de l'assistance sociale de l'hôpital, de solliciter le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) afin notamment de pouvoir bénéficier d'une couverture d'assurance maladie. 17. Dans ces conditions, M. F justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans que s'y oppose la circonstance invoquée par l'administration défenderesse tirée de ce que l'intéressé se serait lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque aux motifs, d'abord, qu'il s'est privé lui-même de ressources depuis 2014 du fait même de son placement en disponibilité pour convenances personnelles, ensuite, qu'il a été recruté en contrat à durée déterminée du 10 octobre 2022 au 20 octobre 2022 en tant que conseil principal d'éducation à Nîmes mais a refusé une nouvelle proposition de poste faite en novembre 2022 sur cet emploi, enfin, qu'il a lui-même rompu les liens avec l'administration en ne formulant pas dans les délais requis une demande de prolongation de sa disponibilité. 18. Il résulte de ce qui précède que M. F peut prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : 19. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de disponibilité pour convenances personnelles au titre de l'année scolaire 2018/2019, formulée par l'intéressé par courriel du 27 mars 2018, a été réceptionnée par l'administration rectorale qui a pris un arrêté du 27 mars 2022 portant maintien en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an. M. F soutient avoir formulé de la même manière par courriels ses demandes de renouvellement de disponibilité au titre des années suivantes. La rectrice de l'académie de Montpellier fait valoir qu'elle ne les a pas reçus, que l'intéressé a manqué de diligences dès lors qu'il aurait dû utiliser le site internet dédié du rectorat, qu'elle a cherché en vain à contacter l'intéressé, et qu'elle a dû par voie de conséquence engager une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste. L'arrêté attaqué de radiation des cadres a été pris aux motifs que la mise en demeure adressée à l'intéressé est restée infructueuse et que celui-ci n'a pas répondu aux courriers qui lui ont été adressés ni justifié de sa situation. 20. Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque de radiation des cadres qu'il encourt, sans procédure disciplinaire préalable. L'autorité compétente, qui a cru bon devoir adresser à un agent plusieurs mises en demeure successives, a nécessairement estimé que la circonstance que l'intéressé n'aurait pas déféré aux mises en demeure antérieures n'avait pas entraîné la rupture de son lien avec le service. Par suite, un agent ne peut être regardé comme ayant abandonné son poste que s'il n'a pas obtempéré à la plus récente des mises en demeure ainsi réitérées. 21. Le moyen soulevé par M. F, tiré de ce qu'il n'a pas eu connaissance de la dernière mise en demeure du 6 octobre 2021 qui ne lui a pas été régulièrement notifiée, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". L'article L. 911-2 du même code dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ()". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 23. Il lui appartient au juge des référés, saisi ou non de conclusions à cette fin, d'assortir la suspension qu'il prononce de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration. Par suite, un requérant est recevable à assortir ses conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative de conclusions présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Il appartient en ce cas au juge des référés, dans les limites des pouvoirs qu'il détient, de statuer sur de telles conclusions. 24. En premier lieu, la présente ordonnance implique nécessairement que M. F soit replacé à titre provisoire dans les cadres de l'éducation nationale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté attaqué l'ayant radié des cadres. Il y a donc lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de replacer M. F dans les cadres de l'éducation nationale, en le plaçant dans la position de disponibilité pour convenances personnelles, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté attaqué. 25. En second lieu, aux termes de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 concernant le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande : " () La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. () Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. () Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé. ()". 26. M. F, qui a indiqué par courriel du 30 août 2022 souhaiter être réintégré dans ses fonctions, fait état de son hospitalisation en cours. Dans ces conditions et dans l'attente du jugement au fond, il y a lieu d'enjoindre à l'administration rectorale, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d'engager la procédure de réintégration prévue l'article 49 précité en saisissant à cette fin le médecin agréé et, éventuellement, le comité médical compétent. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 27. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la rectrice de l'académie de Montpellier. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté attaqué de la rectrice de l'académie de Montpellier en date du 15 novembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de replacer M. F dans les cadres de l'éducation nationale, en le plaçant dans la position de disponibilité pour convenances personnelles, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté attaqué du 15 novembre 2022. Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d'engager la procédure de réintégration prévue l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Article 4 : L'Etat (ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse) versera à M. F la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203532 de M. F est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à la rectrice de l'académie de Montpellier et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Nîmes le 9 décembre 2022. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA309 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2203532_20221209
Données disponibles
- Texte intégral