TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203532_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 7 octobre 2022, Mme D B, représentée par la SCP Cherrier-Bodineau, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident, reconnu imputable au service, dont elle a été victime le 20 décembre 2019 ; 2°) de condamner la commune de Port-Jérôme-sur-Seine à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur les préjudices qu'elle estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat l'avance des frais d'expertise ainsi que les entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Port-Jérôme-sur-Seine, représentée par Me Gillet, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". La prescription d'une mesure d'expertise, en application de ces dispositions, est ainsi subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 2. Tout agent public, victime d'un accident ou d'une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice. 3. Les mesures d'expertise demandées par Mme D B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : 4. En vertu des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 5. Mme B demande au juge des référés que la commune de Port-Jérôme-sur-Seine soit condamnée à lui verser une somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 20 décembre 2019. Toutefois, en l'état de l'instruction et dans l'attente de l'exécution de la mesure d'expertise sollicitée, l'existence de l'obligation dont l'intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative précitées. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que, après le dépôt du rapport d'expertise définitif, Mme B, si elle s'y croit fondée, saisisse à nouveau le juge des référés d'une demande de provision. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la commune de Port-Jérôme-sur-Seine soit condamnée au versement d'une provision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune. Sur la charge des dépens : 6. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle ou, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de Mme B, qui doit être regardée comme demandant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune de Port-Jérôme-sur-Seine ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr C A, demeurant 77 rue de Pannette (27000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble de parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) d'examiner Mme B et se faire communiquer tous documents et pièces qu'ils estimeront utiles à l'accomplissement de sa mission ; 4°) décrire la ou les affections dont Mme B est atteinte et d'indiquer leur date d'apparition, leur nature et leur importance, en précisant dans quelle mesure son état actuel est en lien avec le service ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de son accident survenu le 20 décembre 2019 ou d'un état antérieur ou postérieur ; 5°) déterminer la date de consolidation de l'état de santé de la victime, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément ou de tout autre préjudice extrapatrimonial ; 6°) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; 7°) dire si malgré son incapacité permanente, l'intéressée est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité que l'intéressée exerçait lors de l'accident ou une autre activité ; donner tous renseignements sur la nécessité d'une tierce personne et dans ce cas en définir les conditions ; 8°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ou de tout autre préjudice patrimonial ; 9°) dire si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 10°) distinguer pour chacun des préjudices retenu la part imputable à l'accident du 20 décembre 2019 de celle imputable à un état antérieur ou à toute autre cause ; 11°) d'une façon générale de donner tous les éléments d'appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune de Port-Jérôme-sur-Seine et au Dr C A, expert. Fait à Rouen, le 5 janvier 2023. La juge des référés, C. BOYER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2203532_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel