TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203534_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les observations de Me Lepeuc, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, précise que le requérant est exposé à une situation de danger en cas de retour au Mali, dès lors qu'il est originaire d'une région soumise à une menace terroriste importante et soulève un nouveau moyen tiré du défaut d'examen des conséquences de la décision sur sa situation personnelle,
- et les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en wolof, qui fait valoir qu'il a travaillé en France et qu'il a des craintes personnelles en cas de retour dans son pays d'origine.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 25 mai 1990 à Nora a sollicité, alors qu'il était placé en rétention administrative, son admission au séjour au titre de l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a maintenu en rétention administrative en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 1G/2022 du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, et librement accessible aux parties, le préfet d'Eure-et-Loir a donné délégation à M. E C, directeur de cabinet, à l'effet de signer, en cas d'empêchement ou d'absence de M. Yann Gérard, secrétaire général, tous les arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose la situation personnelle du requérant, notamment les attaches qu'il a conservées au Mali et les condamnations pénales prononcées à son encontre. Il mentionne en outre que la demande d'asile qu'il a déposée, postérieurement à son placement en rétention, après avoir séjourné quatre ans en France, doit être regardée comme n'ayant été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. Cet arrêté expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. / L'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée par l'autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la décision d'éloignement ". L'article L. 754-2 de ce code dispose : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu'un étranger présente une demande d'asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n'a été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement.
6. M. A soutient qu'il éprouve des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, pays notoirement en guerre et soumis à une importante menace terroriste. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des débats à l'audience que le requérant, qui résiderait habituellement en France depuis quatre années, a présenté sa demande d'asile seulement le 30 août 2022. Ainsi, M. A, qui a été condamné, par jugement du 24 juillet 2020 du tribunal correctionnel de Paris, et après plusieurs précédentes condamnations pénales, à une peine d'emprisonnement de trois ans, assortie d'une interdiction définitive du territoire français pour transport, offre ou cession, acquisition et détention non autorisés de stupéfiants, n'avait jusqu'alors entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation en sollicitant son admission au titre de l'asile sur le territoire français. En outre, s'il soutient qu'il éprouve des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, interrogé à l'audience, il est resté extrêmement vague et n'a pu fournir aucun élément précis et détaillé quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire obstacle à l'exécution de sa mesure d'éloignement.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 août 2022 du préfet d'Eure-et-Loir.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir.
Lu en audience publique le 14 septembre 2022.
La magistrate désignée,
H. F
La greffière,
S. DANET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2203534_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel