TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203534_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : * d'annuler de la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de son dossier. Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er mars 2022, Mme B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvue de logement, hébergée chez un particulier et occuper un logement en situation de sur-occupation en étant handicapée, avec une personne handicapée à charge ou un enfant mineur à charge. Par décision en date du 1er juin 2022, la commission a rejeté sa demande au motif que si la requérante est hébergée, avec ses deux enfants, depuis le 1er janvier 2022 chez sa mère locataire d'un logement de type 3 de 57 mètres carrés, la surface habitable est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation au regard des six personnes qui l'occupent et qu'il a été relevé des incohérences dans les déclarations de l'intéressée qui mentionne une adresse différente dans sa demande de logement social et dans son recours amiable et qui ne le justifie pas malgré l'appel de pièces en date du 20 mars 2022. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 1er juin 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions règlementaires d'accès au logement social, justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait aux critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Mme B soutient qu'hébergée avec ses enfants âgés de 3 ans et 9 mois chez sa mère et ses sœurs, la cohabitation dans un appartement de 57 mètres carrés est invivable et que, compte tenu de sa situation de mère célibataire sans autre revenu que les prestations sociales, il lui est impossible de se loger dans le secteur privé. La requérante fait en outre valoir avoir adressé les pièces demandées par la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 20 mars 2022, que l'adresse mentionnée sur sa demande de logement social correspond à l'adresse de son ancien logement qu'elle a dû quitter à la suite de sa mise en vente par le propriétaire et l'adresse mentionnée dans son recours gracieux, celle du logement occupé par sa mère et ses sœurs, dans lequel elle est hébergée avec ses enfants depuis le 1er janvier 2022. Cependant, en tout état de cause, en application des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation mentionné au point 2 ci-dessus, la surface habitable globale pour une cellule familiale composée de six personnes est de 52 mètres carrés et il est constant que le logement dans lequel Mme B est hébergée est d'une surface supérieure pour mesurer 57 mètres carrés. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de médiation des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée en considérant que le logement qu'elle occupe ne se trouve pas en situation de sur-occupation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 1er juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLe greffier, signé A. BAAZIZLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2203534_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel