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TA34 · magistrat COUEGNAT — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203534_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, régularisée le 1er août 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée le 22 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'indus de prestations régies par le code de la sécurité sociale et d'indus d'aides personnelles au logement, pour un montant global de 6 231,16 euros. Elle soutient que : - si les indus postérieurs à sa séparation survenue en juin 2014 la concernent exclusivement, les indus antérieurs concernent également son ex-mari ; - s'agissant de la somme de 1 303 euros d'indus après sa séparation, elle pourra, malgré la précarité de sa situation, les rembourser par compensation sur les allocations après reprise de celle-ci ; - s'agissant des 4 928 euros restant de la dette commune, et dès lors qu'elle a déjà remboursé 13 608,97 euros, elle souhaite qu'ils soient réclamés à son ex-mari. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente relativement aux indus de prestations familiales ; - le bien fondé de l'indu, qui n'est pas remis en cause, est justifié. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête de Mme A, qui portent uniquement sur un indu de prestations familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Couégnat a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a délivré à Mme A une contrainte en vue du recouvrement de plusieurs indus d'allocations de logement familiale ainsi que des indus de prestations familiales, pour un montant global de 6 231,16 euros. Mme A, qui précise être séparée de son ex-mari depuis juin 2014, indique ne pas s'opposer au remboursement du solde de 1 303 euros des indus générés postérieurement à cette séparation mais demande que le solde de la dette commune, correspondant à 4 928 euros soit réclamée à son ex-mari. Par la présente requête, Mme A doit donc être regardée comme formant opposition à la contrainte, en tant seulement qu'elle porte sur les indus antérieurs à juin 2014. 2. Il résulte de l'instruction que le seul indu antérieur à juin 2014 est un indu de prestations familiales, qui concerne la période du 1er août 2009 au 31 août 2011 et dont le montant initial s'élevait à la somme de 17 400,02 euros. 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux relève du tribunal judiciaire en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 4. Le litige soulevé par Mme A, qui est relatif à un indu de prestations familiales, dont le remboursement lui est réclamé par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, relève, en application des dispositions citées au point précédent et comme indiqué dans la contrainte à laquelle il est fait opposition, de la compétence du juge judiciaire (Pole social du Tribunal judiciaire). Par suite la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La magistrate désignée, M. Couégnat La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 juillet 2024 La greffière, M. C N° 220331400
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat COUEGNAT
- Formation
- magistrat COUEGNAT
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2203534_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel