TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203535_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention. M. E soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne mentionne aucun critère objectif permettant de considérer que sa demande d'asile aurait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G en application des articles L. 614-9 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Veyrières, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - et les observations de M. E, assisté de M. D, interprète assermenté en langue marocaine, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A E serait entré en France le 17 juillet 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 février 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 18 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a été incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte à compter du 30 avril 2021 du fait de sa condamnation, par le tribunal judiciaire de Bobigny, à deux ans d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, avant d'être placé en rétention à compter du 25 août 2022. Par un arrêté du 25 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ayant sollicité un réexamen de sa demande d'asile le 31 août 2022 alors qu'il se trouvait en rétention, M. E a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile et prononçant le maintien de son placement en rétention administrative. Par sa requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte maintien de son placement en rétention administrative. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié le lendemain au " bulletin d'informations administratives " de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". En l'espèce, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. E en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 5. En l'espèce, M. E, qui serait entré en France le 17 juillet 2015 selon ses déclarations, n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. Il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 février 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 18 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Il est également constant que M. E, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a présenté de demande de réexamen de sa demande d'asile ni lorsqu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte à compter du 30 avril 2021, ni lorsqu'il a fait l'objet, le 25 avril 2022, d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention, n'a sollicité ce réexamen que plusieurs jours après avoir été placé en centre de rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en se fondant notamment sur les conditions du séjour de M. E sur le territoire français, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au vu de ces données objectives, estimer que la demande de réexamen de sa demande d'asile formulée par le requérant en rétention n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et décider, en conséquence, de maintenir son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, ainsi, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 13 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé : D. G La greffière, Signé : M. F La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2203535_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel