TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203535_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 18 octobre 2022, prise après recours préalable, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 2°) d'annuler la décision en date du 18 octobre 2022, prise après recours préalable, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande d'orientation vers le marché du travail ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation. M. C soutient que : - l'état de santé de son épaule requiert la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; il a dû cesser ses études en baccalauréat professionnel et ne peut porter des charges lourdes. La requête a été transmise à la maison départementale des personnes handicapées du Gard, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de M. C, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, en précisant qu'il a été opéré de l'épaule droite en 2021 et de l'épaule gauche en 2022, qu'il ne peut plus porter de charges et qu'il a dû abandonner ses études en baccalauréat professionnel d'agent de sécurité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté une demande en vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'être orienté vers le marché du travail. Par les décisions attaquées du 18 octobre 2022, prises après recours gracieux, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté cette demande au motif que sa situation ne correspond pas à la définition du handicap prévu par l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet de la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions anciennement codifiées à l'article L. 323-10 dudit code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'orientation dans un établissement ou service d'aide par le travail, mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". 3. Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ". 4. Le recours formé contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue un recours de plein contentieux. Il appartient au tribunal de se prononcer, non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend la décision. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments médicaux récents versés au dossier, que M. C souffre d'une instabilité chronique des deux épaules par luxation récidivante ayant nécessité d'être traitée par chirurgie, avec séquelles des deux membres supérieurs à type de déficit de force et de déficit d'utilisation des bras en élévation. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a apprécié de façon erronée son état de santé et son autonomie en lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 18 octobre 2022 portant rejet de la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet de la demande d'orientation vers le marché du travail : 7. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ". Aux termes l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ". Aux termes de l'article L 5213-3 dudit code : " Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ". 8. Aux termes de l'article L 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 249-9 du même code : " () Les décisions relevant du 1° et 2 du I [de l'article L 241-6], prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé () peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en tenant compte de ses aptitudes, des contraintes et restrictions inhérentes à son handicap ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles. 10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents numéros 5 et 6, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence la décision attaquée du 18 octobre 2022 portant rejet de la demande d'orientation vers le marché du travail. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé ou de le renvoyer au besoin devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Gard de procéder au réexamen des demandes de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du 18 octobre 2022 portant rejet de la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. C est annulée. Article 2 : La décision attaquée du 18 octobre 2022 portant rejet de la demande d'orientation vers le marché du travail de M. C est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la maison départementale des personnes handicapées du Gard de procéder au réexamen des demandes de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la maison départementale des personnes handicapées du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, J.B. B Le greffier, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2203535_20230421