TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2203535_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 14 février 2022, le 14 mars 2022 et le 19 janvier 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Simhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes émis par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) le 11 décembre 2021 d'un montant de 76 209 euros au titre des frais d'hospitalisation de son époux du 1er octobre au 26 novembre 2020 au sein de l'hôpital Saint-Antoine ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire est irrégulier dès lors qu'il a été émis à l'encontre de M. C alors que celui-ci était décédé ; - les frais de séjour dont le remboursement est réclamé relèvent de soins urgents au sens de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent faire l'objet d'une facturation à la caisse primaire d'assurance maladie, à charge pour l'AP-HP d'introduire un recours contentieux contre un éventuel refus de prise en charge ; - en l'absence de décision explicite d'abrogation ou de retrait de la décision attaquée, elle s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de Mme B sont devenues sans objet, dès lors qu'elle a annulé le titre de recettes litigieux à la suite d'une refacturation des soins dispensés à M. C, et non pris en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat, à la sécurité sociale au titre des soins urgents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Me Simhon, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis le 11 décembre 2021 par l'hôpital Saint-Antoine, établissement relevant de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris (AP-HP), pour un montant de 76 209 euros et de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre. Il résulte toutefois de l'instruction que ce titre de recettes a été annulé par l'AP-HP le 15 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de Mme B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de Mme B. Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, C. Deniel La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203535/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2203535_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel