TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203536_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du maire de la commune du Neubourg du 18 mai 2022 portant permis d'aménager en vue de la réalisation d'un parking pour trente véhicules, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la commune du Neubourg, représentée par Me Gorand conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt pour agir du requérant ; - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 août 2022 sous le numéro 2203519 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Les observations de M. B ; - Les observations de Me Vincent pour la commune du Neubourg. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 mai 2022, le maire de la commune du Neubourg a délivré à la commune un permis d'aménager en vue de réaliser un parking pour trente véhicules, allée du champ de Bataille. M. B demande au tribunal la suspension de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. Pour justifier de son intérêt pour agir, M. B fait valoir que sa résidence principale se situe à moins de cinquante mètres du terrain d'assiette du parking litigieux et qu'au vu du calme des lieux, les nuisances sonores liées à la rotation des véhicules et la pollution générée par les gaz d'échappement de ceux-ci sont susceptibles d'affecter les conditions d'occupation et de jouissance de son bien. Il se prévaut également de l'altération de la vue depuis la façade ouest de son habitation. Il ressort cependant des pièces du dossier que la parcelle dont M. B est propriétaire se situe non pas à cinquante mètres comme il le prétend mais à quatre-vingt mètres du terrain d'assiette du projet et que la maison de M. B est bordée d'une haie et de plusieurs arbres. En outre il ressort du dossier de demande du permis d'aménager que la commune a prévu un talus et une haie de charmille autour du parking. Par ailleurs, M. B ne saurait se prévaloir d'une intensification des nuisances liées à la circulation des véhicules, dès lors que le parking vient en remplacement d'un parking existant, situé au bout de l'allée du champ de Bataille et que la modification de l'emplacement permettra de rendre l'allée piétonne et diminuera ainsi la circulation existante. Dans ces conditions au regard des caractéristiques modestes du projet en litige, consistant en la création d'un parking de trente places, à la configuration des lieux et à la distance séparant le projet de la maison d'habitation de M. B, il n'est pas établi que le projet est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien par M. B et la commune du Neubourg est fondée à soutenir que M. B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022. 6. Dans ces conditions, la demande tendant à la suspension de cet arrêté ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement infondée. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la commune du Neubourg et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune du Neubourg, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune du Neubourg. Fait à Rouen, le 6 octobre 2022. La juge des référés, P. ALa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2203536_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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