TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203536_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 juillet, 1er août, 4 et 5 aout et 28 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * la décision litigieuse de refus de séjour est entachée : - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. * l'obligation de quitter le territoire français : - est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Darmon, pour la requérante ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, de nationalité russe, née le 19 novembre 1988, a sollicité le 20 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision litigieuse susmentionnée mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre sa décision, le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, et dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à la situation de la requérante, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui effectue de nombreux déplacements entre la Russie et la France, n'établit pas la date précise de sa dernière entrée en France, qui doit en tout état de cause, selon les mentions figurant sur son passeport, être considérée comme n'étant pas antérieure au 26 décembre 2021. Si la requérante fait valoir qu'elle a conclu le 24 mars 2021 un pacte civil et de solidarité avec M. A D, ressortissant de nationalité française, la communauté de vie avec ce dernier, à supposer qu'elle existe, n'est en tout état de cause pas suffisamment ancienne compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la date d'arrivée de l'intéressée sur le territoire national. Par suite, nonobstant la circonstance également alléguée selon laquelle la requérante serait particulièrement bien intégrée en France et qu'elle disposerait d'une promesse d'embauche, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme non fondés. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte des points précédents que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut dès lors qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas davantage d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé V. SUNERL'assesseure la plus ancienne, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2203536
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203536_20221230
Données disponibles
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