TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203536_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. B A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté du 28 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de communiquer son entier dossier dont les pages 2 et 4 de l'arrêté contesté conformément à l'article R. 776-18 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir qu'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de dix ans a été délivrée au requérant le 13 mai 2022 en raison de la qualité de réfugiée reconnue à sa fille mineure. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 7 juin 1997, déclare être entré irrégulièrement en France en février 2017. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 29 septembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 25 avril 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 octobre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions des copies d'écran issues du l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produites par le préfet de la Loire-Atlantique, que M. A s'est vu délivrer le 13 mai 2022, postérieurement à l'introduction de la présente requête, une carte de résident valable du 6 avril 2022 au 5 avril 2032, sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa fille mineure ayant obtenu le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement, abrogé la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2021 ayant perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Neraudau et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, S. CLe président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ell
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2203536_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel