TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203536_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2022 et 24 mars 2023, M. D C, représenté par Me Jérôme Léron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2022 par laquelle le maire de Thiverval-Grignon a retiré la décision tacite prise sur sa demande de permis de construire du 21 octobre 2021 et portant sur des travaux sur construction existante sur la parcelle E56, et a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 2°) d'enjoindre au maire de Thiverval-Grignon de lui délivrer un permis de construire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Thiverval-Grignon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est signée d'une autorité incompétente ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée préalablement au retrait du permis tacite ; - le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UA3 règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est erroné en droit ; ces dispositions ne s'appliquent pas aux voies de desserte internes d'un terrain ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article UA12 du règlement du PLU est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2022 et 30 juin 2023, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Thiverval-Grignon, représentée par Me Anne-Sophie Piquot-Joly, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de Me Gagnet, représentant M. C. La commune de Thiverval-Grignon a présenté une note en délibéré, enregistrée le 31 octobre 2024, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 octobre 2021, M. C a déposé auprès de la mairie de Thiverval-Grignon une demande de permis de construire, portant sur l'aménagement en logement d'une grange, sur le terrain cadastré E56 qui comprend déjà une maison d'habitation. Par arrêté du 12 mars 2022, dont le requérant demande l'annulation, le maire a retiré la décision tacite née en l'absence de décision expresse dans le délai d'instruction, et a refusé de délivrer le permis de construire demandé. Sur les moyens de légalité externe : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 mai 2020, transmis au préfet pour contrôle de légalité le 27 mai 2020, et affiché en mairie du 28 mai 2020 au 30 mai 2021, le maire de Thiverval-Grignon a donné délégation à M. B A, premier adjoint, pour signer, notamment, les décisions en matière d'urbanisme. Il était dès lors compétent pour signer la décision attaquée. 3. En second lieu, aux termes de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 1er mars 2022, le maire de Thiverval-Grignon a informé M. C qu'il envisageait de retirer la décision tacite née sur sa demande de permis de construire, et lui a accordé un délai de huit jours pour présenter d'éventuelles observations. Eu égard aux circonstances de l'espèce, ce délai, dans lequel le requérant a pu présenter des observations écrites, le 3 mars 2022, était suffisant. Par ailleurs, si M. C fait valoir qu'il n'a pas été informé de la possibilité pour lui d'être reçu en mairie pour y présenter des observations orales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande en ce sens, alors que le courrier du 1er mars 2022 n'excluait pas cette possibilité. Dès lors, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté. Sur les moyens de légalité interne : 5. La décision attaquée a été prise au double motif de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles UA3 et UA12 du règlement du PLU de Thiverval-Grignon. 6. En premier lieu, aux termes de l'article UA3 du règlement du PLU, relatif aux " conditions de desserte et d'accès des terrains " : " Accès / Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée et disposer d'un accès () sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale. / () Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage etc. La largeur de la voie doit être adaptée à l'opération et aménagée de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de visibilité. / Voirie / Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie ou ramassage des ordures. () " 7. Il résulte de ces dispositions que pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, voie dont les caractéristiques doivent permettre notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Il n'en résulte en revanche pas que l'autorisation d'un projet de construction sur un terrain soit conditionnée à l'accessibilité sur le terrain de cette construction par les véhicules, y compris de lutte contre l'incendie. 8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet dispose de deux accès sur la voie publique, l'un au niveau de la maison d'habitation existante, sur la cour des miracles, laquelle est accessible aux véhicules, et l'autre sur le chemin piétonnier " sente des écoles ", accessible par un chemin indivis sur la parcelle voisine. En retenant que la sente des écoles ne permettait pas un " accès véhicule sur le terrain " et que le projet méconnaissait en conséquence les dispositions de l'article UA3 du règlement du PLU, alors que d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7, ces dispositions n'exigent pas un accès des véhicules au terrain et que, d'autre part, le terrain d'assiette dispose d'un autre accès à une voie publique ouverte à la circulation des véhicules, le maire de Thiverval-Grignon a entaché sa décision d'une erreur de droit. 9. En second lieu, les dispositions de l'article UA12 du règlement du PLU exigent la réalisation d'au moins une place de stationnement " par logement égal ou supérieur à 40 m² de surface de plancher ". Aux termes de l'article R.111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre () ". 10. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. () " 11. La commune soutient, sans que cela soit contesté par le requérant, que la surface de plancher du premier étage du logement créé dans la grange s'élève à 14,84 m², une fois déduites les surfaces citées à l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme. Si la commune soutient, sur la base des plans intérieurs produits par M. C, que la surface de plancher du rez-de-chaussée de ce même logement s'élève à 29,50 m², le requérant conteste ce chiffre, en soutenant que ne doit pas être prise en compte la surface de la cuisine, déjà existante en l'état actuel du bâtiment. Il résulte toutefois des termes de l'article UA12 du règlement du PLU que la surface à prendre en compte au titre de ces dispositions correspond à la surface totale du nouveau logement créé, y compris donc de la cuisine qui en fait partie intégrante. Il s'ensuit que la surface du logement créé par le projet s'élève à 44,34 m², ce qui impliquait, conformément aux dispositions de l'article UA12 du règlement du PLU, la création d'une place de stationnement. Sur les conséquences de l'illégalité relevée : 12. Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. 13. Il résulte de ce qui précède que seul le motif tiré de la méconnaissance de l'article UG12 du règlement du PLU, en ce que le projet ne prévoit pas la création d'une place de stationnement, n'est pas entaché d'illégalité. Compte tenu de la faculté dont le maire dispose d'assortir une décision de permis de construire de prescriptions, ce seul motif ne pouvait légalement justifier le refus opposé par le maire de Thiverval-Grignon à la demande de M. C. Dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2022 par lequel sa demande de permis de construire a été rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui prononce l'annulation du refus de permis de construire opposé à M. C, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit à nouveau statué sur la demande de celui-ci. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Thiverval-Grignon de réexaminer la demande du requérant et d'y statuer dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 800 euros à verser à M. C au même titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 mars 2022, par laquelle le maire de Thiverval-Grignon a rejeté la demande de permis de construire de M. C, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Thiverval-Grignon de réexaminer la demande de M. C et d'y statuer dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Thiverval-Grignon versera à M. C la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Thiverval- Grignon. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mauny, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. Lutz, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Signé B. Fejérdy Le président, Signé O. Mauny La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2203536_20241114
Données disponibles
- Texte intégral