TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Partielle
TA35 · OQTF 6 sem — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2203537_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère non seulement de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, d'instruire sa demande mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour, le tout sous un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, conformément aux dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une personne n'ayant pas compétence ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté souffre d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - les décisions attaquées contreviennent aux dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il aurait dû se voir reconnaître la qualité de réfugié ou tout au moins la protection subsidiaire ; - l'interdiction de retour pendant un an est manifestement entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que rien ne justifiait de prononcer cette interdiction du territoire, que sa sœur aînée est à charge de ses parents et bénéficie de la protection subsidiaire en France ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; - le préfet s'est cru lié par l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. D, ressortissant tunisien, justifiant du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet du Finistère a donné, par arrêté du 13 juin 2022, régulièrement publié, délégation à M. E G à l'effet de signer les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement de M. B C, directeur de cabinet du préfet et de M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'est pas stéréotypé, énonce, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre les décisions contestées. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment en France le 21 décembre 2019 pour y rejoindre ses parents, entrés un mois plus tôt avec leurs trois autres enfants. Par jugement nos 2203354, 22003357 de ce jour, les recours en annulation formés par les parents du requérant ont été rejetés en tant qu'ils tendaient à l'annulation des obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté, en prenant les décisions contestées, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale alors même qu'il cherche à s'insérer en France, qu'il n'a pas commis de délit constituant une menace pour l'ordre public et exercerait une activité salariée dans un kebab dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 7. La demande d'asile de M. D ayant été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 décembre 2020 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 mars 2022, le préfet a pu légalement décider d'obliger le requérant à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'appartient pas au magistrat désigné, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur le bien-fondé des décisions de l'OFPRA et de la CNDA. 8. En sixième lieu, le requérant dont, comme il a été dit précédemment, la demande d'asile a été rejetée, n'établit aucunement de la réalité des craintes de subir des persécutions qu'il déclare éprouver en cas de retour en Tunisie. Par ailleurs, les pièces du dossier ne révèlent pas que le préfet s'est cru lié par les appréciations de l'OFPRA et de la CNDA en ce qui concerne l'existence de risques de subir en Tunisie des traitements inhumains ou dégradants. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Comme indiqué précédemment, M. D est entré en France le 21 décembre 2019. Sa sœur majeure bénéficie en France de la protection subsidiaire. M. D n'avait pas fait auparavant de précédentes mesures d'éloignement et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, méconnu les dispositions précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour prise à son encontre. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, n'implique aucunement qu'il soit enjoint au préfet de se prononcer sur le droit au séjour du requérant ni de munir celui-ci d'une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction de M. D doivent être dès lors rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. M. D étant admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Buors, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Finistère en date du 22 juin 2022 est annulé en tant qu'il édicte une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. D. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Buors renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Buors une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Buors et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le magistrat désigné, signé F. FLa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2203537_20220812
Données disponibles
- Texte intégral