TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203537_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A C (E, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités italiennes ; 2°) de lui permettre de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile dans le délai de 15 jours. Il soutient que : - l'arrêté est intervenu au terme d'une procédure méconnaissant l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la confidentialité des échanges n'ayant pas été garantie lors de l'entretien et n'ayant pas été destinataire du compte-rendu d'entretien ; - la décision attaquée méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013 car il a un frère en France bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Sodalo, représentant M. C (E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le requérant a mentionné, à plusieurs reprises, son souhait que sa demande d'asile soit traitée par les autorités françaises afin de rester auprès de son frère, lequel est particulièrement intégré en France, - et les observations de M. C (E, assisté de M. B, interprète en langue kurde, qui précise qu'il souhaite demeurer en France, afin de rester auprès de ses proches et s'intégrer. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C (E, ressortissant irakien né le 22 juillet 1996 à Makhmur, a été placé en rétention administrative, à la suite de son interpellation le 19 mai 2022, et s'est vu délivrer une obligation de quitter le territoire français. Le 25 mai 2022, il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Le 9 juin 2022, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont donné leur accord explicite le 21 juin 2022. Par l'arrêté attaquée du 18 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé à nouveau du transfert de l'intéressé aux autorités italiennes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C (E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté contesté, après avoir visé le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que le requérant a été identifié par les autorités italiennes le 30 avril 2022 et que celles-ci, saisies par la France le 9 juin 2022, ont expressément accepté leur responsabilité en application de l'article 13.1 du règlement précité. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C (E s'est vu remettre, le 25 mai 2022, les brochures A et B en Kurde Sorani, langue qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces livrets lui ont été remis au plus tard lors de l'entretien, puisque l'intéressé a attesté en signant le compte-rendu d'entretien avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C (E a bénéficié d'un entretien individuel le 25 mai 2022, auprès d'un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, par l'intermédiaire d'un interprète en langue kurde, à l'occasion duquel il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien n'aurait pas été confidentiel. Enfin, M. C (E n'établit pas avoir sollicité la remise d'une copie du résumé de l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 2 relatif aux définitions de ce règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, () - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, () - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable (). " 9. Il résulte des dispositions précitées que le frère d'un demandeur majeur ne fait pas partie des " membres de la famille " visés à l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, la circonstance que le frère soit bénéficiaire de la protection fonctionnelle en France et soit particulièrement intégré sur le territoire français est sans incidence sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant et sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C (E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrête du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. C (E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C (E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C (E, à Me Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La magistrate désignée, H. D La greffière, S. DANET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2203537_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel