TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203537_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a abrogé son visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de Français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, le cas échéant, un visa de long séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la décision d'abrogation de son titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la communauté de vie avec son époux a repris ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Ont été entendus lors du l'audience publique du 7 septembre 2022 :
- le rapport de M. Rees, président ;
- les observations de Me Roussel, pour Mme C, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.
Une note en délibérée, présentée pour Mme C, a été enregistrée
le 7 septembre 202Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision relative au séjour :
1. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, donné délégation à Mme B à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de
M. D, directeur de la réglementation, tous actes et décisions relevant de ses fonctions d'adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et chef du bureau de l'admission au séjour, au nombre desquels figurent les décisions relatives au séjour des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'était pas absent ou empêché lorsque Mme B a signé l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'abrogation du titre de séjour de la requérante serait entachée d'incompétence de sa signataire doit être écarté comme manquant en fait.
2. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour abroger le titre de séjour de la requérante. Il est ainsi régulièrement motivé à cet égard.
3. En troisième lieu, en vertu des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au séjour de l'étranger en France en qualité de conjoint de Français est subordonné à l'existence d'une vie commune et effective.
Mme C ne conteste pas que la communauté de vie avec son époux avait cessé à la date de la décision contestée. Par suite, et à supposer même que le couple ait ultérieurement repris une vie commune, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, le préfet a pu légalement se fonder sur la rupture de la communauté de vie pour procéder à l'abrogation du titre de séjour de l'intéressée.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour décider d'obliger la requérante à quitter le territoire français. Il est ainsi régulièrement motivé à cet égard.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme C, ressortissante marocaine née en mai 1997, est entrée en France le 29 juillet 2021, moins de sept mois avant la date de l'arrêté contesté. Si elle est venue en France pour y rejoindre son époux de nationalité française, il est constant qu'elle a quitté le domicile conjugal dès le 6 septembre 2021 et, ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'est pas contesté que la communauté de vie n'avait pas repris à la date de la décision contestée.
Au surplus, il n'est pas démontré qu'elle ait repris postérieurement à cette date.
Mme C ne se prévaut d'aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire français, et ne démontre ni même n'allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et qu'elle a très récemment quitté. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du
Haut-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
P. REES L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
D. MERRI
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2203537_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel