TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203537_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 2 juillet et 31 août 2022, M. A D, représenté par Me Piquet-Boisson, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : - elle méconnait l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'existe aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement et qu'il présente des garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Piquet-Boisson, représentant M. D, qui reprend et développe les termes de ses écritures. La préfète n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien, né le 15 avril 1995, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a été interpellé le 27 juin 2022 par les services de police bordelais pour violences intrafamiliales et a été condamné pour ces faits par un jugement du 29 juin 2022 du tribunal correctionnel de Bordeaux. Par arrêté du 28 juin 2022, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi : 4. En premier lieu le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont applicables aux décisions d'expulsion et non aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision litigieuse doit par suite être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. A l'appui de ce moyen, M. D se prévaut de ce qu'il est marié avec Mme F C, que sa sœur vit en France et qu'il est père d'un enfant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de violences intrafamiliales. Ces faits, antérieurs à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, ont été constatés matériellement par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 29 juin 2022 qui a condamné M. D à une peine d'emprisonnement de deux ans et à des peines complémentaires d'interdiction de territoire français pour trois ans et de circulation dans le département de la Gironde pour la même durée, d'une interdiction d'entrer en contact avec son épouse pour la même durée, et d'un retrait totale de l'autorité parentale pour des faits de violences habituelles et menace de mort sur une personne conjointe ainsi que des faits de violences sur mineur par un ascendant. Il ressort également des pièces du dossier que M. D est entré en France de manière irrégulière à une date indéterminée et qu'il ne justifie d'aucune intégration professionnelle sur le territoire. Enfin, M. D n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, B. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni de la situation personnelle de la requérante ni des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. () ". 8. D'une part, M. D ne justifie pas être entré en France régulièrement ni avoir sollicité un titre de séjour. D'autre part, eu égard aux faits de violences pour lesquels l'intéressé a été interpellé et qui ont fait l'objet d'une condamnation par jugement du 29 juin 2022 du tribunal correctionnel de Bordeaux, le comportement de l'intéressé doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, la préfète de la Gironde pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir sa décision d'éloignement d'un refus de délai de départ volontaire sur des motifs fondés respectivement sur les 1°) et 3°) de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, J-C. E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2203537_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel