TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203538_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, représenté par
Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une personne habilitée à cette fin ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité du refus de séjour :
1. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Bas-Rhin s'est fondée pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Elle est ainsi régulièrement motivée.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. Par un avis du 28 octobre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, l'Algérie. La préfète du Bas-Rhin s'est approprié cet avis, qui fait présumer que l'état de santé du requérant n'est pas de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées. Si, pour contredire cet avis, M. B soutient qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, où sa maladie n'avait, selon lui, même pas été diagnostiquée, il n'apporte aucun élément concret à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B, ressortissant algérien né en 1973, est entré en France
le 9 septembre 2019, deux ans et demi seulement avant la décision contestée. Il ne fait valoir aucune attache privée ou familiale en France, et n'est nullement dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à presque 46 ans, et où résident notamment son épouse et leurs trois enfants mineurs. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts au regard desquels elle a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
7. M. B ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces textes, en particulier celles, équivalentes à celles de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévues par le paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, et celles, équivalentes à celles de l'article L. 423-23 du même code, prévues par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Par suite, la préfète du Bas-Rhin a pu régulièrement s'abstenir de consulter la commission mentionnée à l'article L. 432-13 précité avant de prendre la décision contestée.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à
M. C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige.
Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée, signée par M. C, a été prise par une autorité incompétente, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
11. Pour la même raison que celle indiquée au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pouvait pas, en raison de son état de santé, faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du
Bas-Rhin se soit livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en obligeant ce dernier à quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
P. REESL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
D. MERRI
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2203538_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel