TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203538_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, défère au tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société LUTSCH TRANS SRL, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 3 août 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports;
2°) condamne la société LUTSCH TRANS SRL à payer la somme de 5 631,90 euros nécessaire à la remise en état du domaine public ;
3°) mette à la charge de la société LUTSCH TRANS SRL l'ensemble des frais auquel il a lui-même été exposé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 3 novembre 2020, le véhicule MAN immatriculé AB 16 HBC appartenant à la société LUTSCH TRANS SRL a causé des dommages au domaine public ;
- ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports ;
- les frais engagés pour remettre en état le domaine public s'élèvent à 5 631,90 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, et régularisé le 22 mars 2023, la société LUTSCH TRANS SRL indique qu'à la date de l'accident le véhicule était loué à la société SC HEIBEC SERVICE SRL qui doit supporter tous les dommages survenus pendant la période de location.
Vu
- le procès-verbal établi le 3 août 2022 ;
- la notification du procès-verbal à la société LUTSCH TRANS SRL comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres ". Aux termes de l'article L. 5337-1 de ce code " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ".
2. Il résulte notamment des termes du procès-verbal établi le 3 août 2022 que le véhicule MAN immatriculé AB 16 HBC appartenant à la société LUTSCH TRANS SRL a endommagé le 3 novembre 2020, à l'occasion d'une manœuvre, un pylône d'éclairage situé sur une voie appartenant au domaine public du grand port maritime du Havre devenu le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Ces faits, matériellement établis, constituent une atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations au sens des dispositions précitées de l'article L. 5335-2 du code des transports.
3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.
4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle a été détérioré le pylône d'éclairage situé sur le domaine public du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, le véhicule à l'origine du dommage avait été mis à disposition par la société LUTSCH TRANS SRL d'une autre entreprise par contrat de location. Dans ces conditions, la société LUTSCH TRANS SRL ne peut être regardée comme ayant commis l'action à l'origine de l'infraction, ni comme étant la personne morale sous la garde de laquelle se trouvait le véhicule qui a été la cause de la contravention. Il en résulte qu'elle doit être relaxée des fins de la poursuite.
Sur les frais d'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. La société LUTSCH TRANS SRL n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, de sorte que les conclusions du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société LUTSCH TRANS SRL est relaxée des fins de la poursuite.
Article 2 : Les conclusions du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine pour notification à la société LUTSCH TRANS SRL dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
A. GAILLARD Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2203538_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel