TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203539_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2022, 3 janvier 2024 et 12 février 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A D et Mme B E, représentés par la SELAS Cabinet Léga-Cité, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de Porte des Pierres Dorées ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 13 décembre 2021 par la société Cellnex en vue de l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit Les Clais à Pouilly-le-Monial ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Porte des Pierres Dorées et de la société Cellnex une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne mentionne pas le sens des avis recueillis en cours d'instruction ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors qu'il ne comporte aucun document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et le traitement de l'accès, qu'il ne précise pas la profondeur des déblais nécessaires pour enterrer le pylône et qu'il ne comporte aucune précision sur le raccordement au réseau public d'électricité ; - le projet méconnaît l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet n'est pas compatible avec la vocation de la zone agricole au sein de laquelle il s'implante ; - il méconnaît l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet n'est desservi par aucune voie et qu'il ne comporte aucun accès ; - il méconnaît l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il porte atteinte à la qualité très particulière du site et des paysages environnants, que le déblai excèderait manifestement la profondeur maximale de 1,5 mètres et qu'il n'est pas établi que la clôture prévue par le projet permette le passage de la petite faune ; - il méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, faute pour le projet de pouvoir justifier d'un raccordement au réseau public d'électricité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2023 et 19 janvier 2024, la société Cellnex, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 2023 et 19 janvier 2024, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Porte des Pierres Dorées qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Lepriol, représentant M. D et Mme E, requérants, - et celles de Me Hamri, représentant les sociétés Cellnex et Bouygues Télécom. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex a déposé le 13 décembre 2021 en mairie de Porte des Pierres Dorées une déclaration préalable en vue de l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé Les Clais à Pouilly-le-Monial. Par une décision du 9 mars 2022 dont M. D et Mme E demandent l'annulation, le maire a décidé de ne pas s'opposer à cette déclaration préalable. Sur l'intervention de la société Bouygues Télécom : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'équipement litigieux est implanté au bénéfice de la société Bouygues Télécom. Par suite, cette société a un intérêt au maintien de la décision litigieuse et son intervention en défense doit être admise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les accès à toutes opérations ou constructions doivent être limités au strict nécessaire et être assurés par une voie publique ou privée aménagée de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. En outre, l'accès doit être localisé par l'appréciation des éléments suivants : / la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s'insère la construction ; / la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés) ; / les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. () / Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. ". Le règlement du plan local d'urbanisme définit l'accès comme " la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu'elle soit publique ou privée et permettant d'accéder à la (aux) construction (s). Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie " et la voirie comme " la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération. Il s'agit de voies de statut privé ou public ". Les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme précisent enfin que : " Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie de l'existence d'un accès notamment en produisant une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil. ". 4. L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel une autorisation d'urbanisme est demandée permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme applicables. A cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette du projet litigieux s'effectue, non pas directement depuis la voie du Tacot, contrairement à ce qui est représenté sur le plan de masse du dossier de déclaration préalable, mais par la voie du Tacot, puis par le chemin communal prolongeant cette voie et, enfin, par un passage sur la propriété privée voisine, cadastrée section A n° 235. Toutefois, aucune servitude de passage n'existait à la date de dépôt de la déclaration préalable, la société pétitionnaire indiquant d'ailleurs dans ses écritures qu'aucune servitude de passage n'était requise pour emprunter une partie de cette propriété privée, dont le propriétaire est le même que celui du terrain d'assiette du projet. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature, par elle-même, à exonérer la société pétitionnaire de l'obligation de disposer d'une servitude de passage. Par ailleurs, si cette société produit l'extrait d'un mail du 18 janvier 2024 du propriétaire de la parcelle concernée donnant un accord de principe pour emprunter sa parcelle, cette autorisation est postérieure à la décision attaquée. En tout état de cause, l'accès ainsi prévu n'est pas assuré par une voie publique ou privée, en méconnaissance des dispositions de l'article A 3 précité du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, M. D et Mme E sont fondés à soutenir que le projet ne respecte pas ces dispositions. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entrainer l'annulation de l'arrêté en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Porte des Pierres Dorées du 9 mars 2022. Sur les frais liés à l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Porte des Pierres Dorées le versement aux requérants de la somme globale de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que les requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la société Cellnex la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Bouygues Télécom est admise. Article 2 : L'arrêté du maire de Porte des Pierres Dorées du 9 mars 2022 est annulé. Article 3 : La commune de Porte des Pierres Dorées versera à M. D et Mme E une somme globale de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Cellnex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B E, à la commune de Porte des Pierres Dorées, à la société Cellnex et à la société Bouygues Télécom. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, F.-M. CLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2203539_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel