TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203540_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme F B, représentée par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités italiennes ; 2°) de lui permettre de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile dans le délai de 15 jours. Elle soutient que : - il appartient à l'administration de justifier de la compétence de la signataire de l'arrêté ; - sa demande d'asile doit être examinée par les autorités françaises, compte tenu de l'intérêt supérieur de son enfant nouveau-né ; - le dispositif de l'asile en Italie souffre de défaillances systémiques en matière de procédure et de conditions d'accueil des demandeurs pouvant conduire à de mauvais traitements au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Sodalo, représentant Mme B, assistée de Mme E, interprète en langue malinké, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'intéressée a fui son pays afin d'éviter un mariage forcé, qu'elle vit désormais seule avec son enfant né le 11 juillet 2022, - et les observations de Mme B, qui affirme que les conditions d'accueil en Italie sont déplorables et qu'elle ne souhaite pas y retourner avec son enfant. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 19 février 1999 à Daloa, s'est présentée le 19 mai 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d'asile. Le 31 mai 2022, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont donné leur accord explicite le 16 juin 2022. Par l'arrêté attaquée du 7 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l'intéressée aux autorités italiennes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C A, adjointe au chef du pôle régional " Dublin ", en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet de la Seine-Maritime par un arrêté du 29 août 2022 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement que, par dérogation au principe posé à l'article 3 du même règlement ". 5. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B a donné naissance à un enfant le 11 juillet 2022, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante doit dès lors être écarté. Toutefois, il appartiendra au préfet, conformément à l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013, s'il venait à exécuter la décision contestée, de communiquer le cas échéant à l'Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant Mme B afin de s'assurer qu'elles sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à la requérante. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". 7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 9. Mme B, en se bornant à soutenir, sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien de ces allégations, que les autorités italiennes ne lui ont pas donné l'opportunité d'exposer les motifs de son parcours migratoires et qu'elle a subi l'hostilité de la population locale, n'établit pas qu'il existe des sérieuses raisons de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie de nature à entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrête du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers l'Italie. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à Me Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La magistrate désignée, H. D La greffière, S. DANET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2203540_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel