TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203541_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B E, représenté par Me Longeron, demande au tribunal :
- l'annulation de l'arrêté n°83-2022-1302 du 20 novembre 2022 par lequel le préfet du Var l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ;
- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la motivation est insuffisante ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- la motivation est insuffisante ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ;
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022 le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Longeron, pour M. E.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, né le 20 janvier 1983 à Bejaia (Algérie) de nationalité algérienne a été entendu le 20 novembre 2022 par la gendarmerie de Grimaud pour violence sur la personne d'une ancienne compagne. Par un arrêté en date du 20 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. M. D A, sous-préfet de Brignoles, avait compétence pour signer l'arrêté attaqué, en vertu d'une délégation de signature en la matière accordée par arrêté 16 septembre 2022 régulièrement publié au RAA de la préfecture du même jour. Le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque dès lors en fait et doit être écarté.
3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ".
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce, le requérant, célibataire et sans charge de famille, et en situation irrégulière depuis son entrée irrégulière en France, ne justifie d'aucune vie privée ou familiale en France à laquelle la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision d'éloigner M. E.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E ne peut qu'être écarté en l'absence d'illégalité entachant cette mesure.
Sur la décision portant interdiction de retour :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article ne peut être qu'écarté.
8. En l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet du Var et à Me Longeron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
F. C
La greffière,
M-E KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2203541_20230104
Données disponibles
- Texte intégral