TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203541_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022 et des pièces enregistrées le 29 septembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 12 mai 2022 rejetant sa demande de remise de dette portant sur un trop perçu de RSA d'un montant de 6 845,24 euros pour la période de juillet à septembre 2020 ;
2) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise partielle de sa dette ainsi qu'un échelonnement à raison de 50 à 80 euros par mois.
Il soutient que :
- il réside chez ses parents, ses faibles ressources ne lui permettant pas de s'acquitter d'un loyer ;
- ses parents sont retraités et locataire, avoir leur fils à charge est une contrainte financière importante ; dans ces circonstances, ils mentionnent une pension alimentaire versée à son profit sur leur déclaration fiscale ; en conséquence, il déclare lui aussi cette pension alimentaire aux impôts ; il n'a pas indiqué cette pension lors de sa déclaration de revenus auprès de la CAF, puisque cet argent ne lui est pas versé, mais sert à le nourrir ;
- il fait des missions d'intérim ;
- il ne conteste pas le bien-fondé de sa dette, mais invoque son ignorance ; depuis le 15 mars 2022, il bénéficie d'une allocation de pôle emploi de 554,10 euros ; il essaie d'accepter toutes les missions d'intérim qui lui sont proposées et pour lesquelles il peut se déplacer en transport en commun puisqu'il ne peut pas s'acheter de voiture ; il sollicite un échelonnement de sa dette à raison de 50 à 80 euros par mois compte tenu de ses faibles ressources ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
- M. B a perçu 6 845,24 euros de RSA alors qu'il n'y avait pas le droit ; ce trop-perçu résulte de l'omission de M. B qui n'a pas déclaré la pension alimentaire que ses parents lui versent ; la pension alimentaire versée par des parents à un enfant majeur constitue un revenu à déclarer par le bénéficiaire dans la rubrique " pensions alimentaires perçues " ; les ressources ne sont pas constituées uniquement des revenus d'activité, mais de l'ensemble des revenus du foyer ;
- M. B est toujours hébergé par ses parents et perçoit chaque mois 554 euros d'allocation chômage auxquels s'ajoute la pension alimentaire versée par ses parents ; M. B ne démontre pas que le restant de sa dette excède ses capacités contributives ; il peut également solliciter un échéancier de remboursement auprès de la CAF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier en date du 22 avril 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a informé M. B qu'une divergence de 5 947 euros avait été constatée entre le montant de ses ressources de l'année 2019 transmis par le centre des impôts et le montant déclaré pour le calcul du RSA et de la prime d'activité. La différence résulte de la pension mensuelle de 495 euros versée par les parents de M. B et non déclarée. La prise en compte de cette somme sur la période de juillet 2019 à mars 2020 a généré un indu de 6 975,74 euros pour le RSA. La dette de RSA restant due est composée de 3 876,30 euros pour la période de juillet 2019 à mars 2020 et 2 968,94 euros pour la période d'avril à septembre 2020. Par courrier du 28 février 2022, M. B a sollicité une remise de sa dette. Le président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne a considéré que M. B ne justifiait pas que la précarité de sa situation était telle qu'il ne pouvait s'acquitter de sa dette et a rejeté son recours par une décision du 12 mai 2022. Par la présente, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". Aux termes de l'article R. 262-37 : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Pour demander la remise de sa dette, M. B affirme que l'indu en litige dépasse ses capacités contributives. Toutefois, M. B bénéficie chaque mois d'une allocation de retour à l'emploi de 594,27 euros. Il ne s'acquitte pas de frais de logement puisqu'il est domicilié chez ses parents et perçoit une pension alimentaire de leur part à hauteur d'environ 500 euros mensuel. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas être dans l'incapacité de rembourser l'indu. Il lui est loisible de solliciter auprès du département de Tarn-et-Garonne un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. En conséquence, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au département de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2203541_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel