TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203542_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B F, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de prendre en charge l'examen de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il n'est pas justifié du respect du droit à l'information de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il appartient à la préfète de la Gironde de justifier que, conformément à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, un entretien individuel a eu lieu, d'une durée suffisante, mené par un " agent qualifié ", par l'intermédiaire d'un interprète présent, et non à distance, enfin qu'un compte rendu a été établi et remis en temps utile à l'intéressé ;
- la préfète de la Gironde doit justifier de la saisine des autorités allemandes dans le délai de deux mois à compter de sa demande, et de l'acceptation de la reprise en charge dans un délai de deux semaines ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la mise en œuvre de la clause dérogatoire de l'article 17.1 du règlement " Dublin III ".
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé.
Par décision du 1er septembre 2021, la présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 à 10h, présenté son rapport, ont été entendues les observations orales de Me Esseul, représentant M. F en sa présence, qui reprend ses écritures et soutient qu'il dispose d'attaches familiales en France.
En l'absence de la préfète de la Gironde et de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant turc né le 13 septembre 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 avril 2022 en provenance d'Allemagne. Il a déposé une demande d'asile enregistrée le 25 avril 2022 à la préfecture de la Gironde. Par un arrêté du 21 juin 2022 dont M. F demande l'annulation, la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes à fin d'examen de sa demande d'asile.
2. M. F a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Compte tenu de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 15 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde du même jour, Mme D E, adjointe de la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de la préfète, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, " tous arrêtés de transfert ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre, le 25 avril 2022, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", Ces documents traduits en turc, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, dont les dispositions n'ont, par suite, pas été méconnues.
5. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été conduit le 25 avril 2022 par un agent du bureau de l'asile et du guichet unique de la préfecture de la Gironde, Mme G, qui est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de ces dispositions. La circonstance que l'entretien a été mené par le biais d'un interprète de la société ISM Interprétariat joint par téléphone, n'est pas par elle-même de nature à vicier la procédure, le recours à un tel moyen de télécommunication étant au demeurant prévu par l'article L. 141-3 du CESEDA. Tant le résumé établi par l'agent de la préfecture que l'attestation émanant de la société ISM Interprétariat, qui fait état d'un entretien d'une durée de dix-huit minutes, attestent de la réalité des échanges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement " Dublin III ", doit être écarté en toutes ses branches.
6. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Gironde ont relevé les empreintes décadactylaires de M. F le 25 avril 2022 et ont constaté sur le fichier Eurodac que l'intéressé avait déjà déposé des demandes d'asile en Allemagne les 27 mai et 13 juin 2019. Ainsi qu'en atteste l'acceptation expresse des autorités allemandes en date du 19 mai 2022, celles-ci ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, conformément à l'article 23.2 du règlement n° 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de saisine des autorités allemandes manque en fait et doit être écarté.
8. Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". L'article 17.1 de ce règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. L'Allemagne est un membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
10. En l'espèce, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde a examiné l'éventualité d'une mise en œuvre de l'article 17 du règlement au profit de M. F, sans qu'elle soit tenue d'énoncer les motifs pour lesquels elle n'en a pas fait application, d'autant que l'intéressé n'avait présenté aucune observation sur ce point lors de l'entretien individuel du 25 avril 2022. D'autre part, M. F soutient que sa sécurité est menacée en cas de retour en Turquie en raison de son soutien public à sa communauté kurde et au parti HDP, qu'il produit de nouveaux éléments de preuve en ce sens et pourtant est en Allemagne sous le coup d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. Toutefois, dès lors que le requérant ne conteste pas l'absence de défaillances systémiques en Allemagne dans la mise en œuvre de la procédure d'asile et que les autorités allemandes ont traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, son argumentation doit être écartée comme inopérante à l'encontre d'une mesure d'éloignement à destination de l'Allemagne. Enfin, si M. F a soutenu à l'audience avoir des attaches familiales en France, il n'établit pas que la préfète de la Gironde aurait commis un erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage à son égard de la clause dérogatoire prévue par l'article 17.1 du règlement " Dublin III ".
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 ordonnant le transfert de M. F aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète de la Gironde.
Lu en audience publique le 18 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
J. C Le greffier,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203542_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel