TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203542_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2022 et 25 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Toubale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, le Cameroun, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Le tribunal a été informé, le 19 décembre 2022, de ce que, par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé l'assignation à résidence de M. C pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nehring, conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né en 1990, de nationalité camerounaise, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2017. Le 24 novembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine, le Cameroun, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. C à résidence dans le département de Loir-et-Cher. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. M. C a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence le 7 novembre 2022 alors qu'il avait introduit un recours contre l'arrêté du 23 septembre 2022. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, ainsi que, le cas échéant, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions accessoires à fin d'injonction. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et sur l'arrêté portant assignation à résidence : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C soutient qu'il séjourne sur le territoire français depuis l'année 2017 et se prévaut de son intégration professionnelle en France. Il fait valoir, enfin, qu'il n'est pas isolé sur le territoire. Il produit à l'appui plusieurs documents personnels portant sur la période comprise entre la fin de l'année 2018 et l'année 2022, un avis d'impôts sur les revenus de l'année 2017, édité en 2018, plusieurs titres emplois simplifiés agricoles, contrats de travail à temps partiel et bulletins de salaire portant sur la période comprise entre le 19 décembre 2018 et le mois d'août 2021, ainsi que plusieurs documents d'identité appartenant à des proches. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence en France du requérant n'est corroborée que depuis, au plus tôt, la fin de l'année 2018. En outre, l'intéressé ne justifie pas des attaches familiales sur le territoire français dont il se prévaut, la seule production de documents d'identités étant insuffisante à cet égard. Il ne démontre pas d'avantage qu'il serait dépourvu de tous liens dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 27 ans. Enfin, les éléments de nature professionnelle qu'il produit ne suffisent pas à établir sa particulière intégration à la société française. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher a pu édicter la décision contestée sans commettre d'erreur de fait ni porter au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 23 septembre 2022, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ainsi que de l'arrêté du 7 novembre 2022 portant assignation à résidence doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 23 septembre 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et dirigées contre l'arrêté du 7 novembre 2022 portant assignation à résidence sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la requête sur lesquelles il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu'au jugement par la formation collégiale. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, Virgile B La greffière, Nathalie ARCHENAULTLa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203542
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2203542_20221227
Données disponibles
- Texte intégral