TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203542_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 4 016,55 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et de sa dette de 6 777,36 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Elle soutient que : - elle n'est pas en couple dès lors qu'elle et M. B sont éloignés géographiquement ; - elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme C épouse B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 20 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme C épouse B une dette de 4 016,55 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et une dette de 6 777,36 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Par un courrier du 1er juin 2022, Mme C épouse B a sollicité la remise gracieuse de ses dettes contractées au titre du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité active majoré. Par une décision du 16 septembre 2022, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de ses dettes. Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 4 016,55 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et de sa dette de 6 777,36 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active et de revenu de solidarité active majoré mis à la charge de Mme C épouse B, et dont elle sollicite la remise gracieuse, ont pour origine l'absence de déclaration par l'intéressée de la réalité de sa situation de vie maritale et de l'intégralité des ressources de son foyer. Il résulte de l'instruction que Mme C épouse B n'a déclaré qu'au mois de mars 2022 son mariage contracté au mois de septembre 2018 avec M. B, dont elle a pourtant deux enfants. Eu égard à la nature de l'information ainsi omise, Mme C épouse B, allocataire du revenu de solidarité active depuis le 1er octobre 2016 et ayant eu l'occasion de déclarer sa grossesse le 5 novembre 2021, ne pouvait légitimement ignorer que sa situation de vie maritale devait faire l'objet d'une déclaration auprès des services de la caisse d'allocations familiales. Si Mme C épouse B soutient qu'elle et M. B sont " éloignés géographiquement ", elle ne l'établit pas et, en tout état de cause, cette circonstance, à la supposer opérante dans le cadre d'une demande de remise gracieuse, n'est pas suffisante pour établir une absence de communauté de vie. Dans ces conditions, au regard de la réitération de ces omissions déclaratives le 5 novembre 2021, le 30 janvier 2022 et le 2 mars 2022 lors de ses confirmations de situation, la requérante doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 3, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme C épouse B, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 4 016,55 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et de sa dette de 6 777,36 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président, C. DLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2203542_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel